Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4215
Références du document :  5G4215

SOUS-SECTION 5 OPTION POUR LE RÉGIME DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX


SOUS-SECTION 5

Option pour le régime de droit commun applicable aux bénéfices non commerciaux


1L'article 93-1 quater du CGI soumet les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs aux règles prévues en matière de traitements et salaires lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers.

Toutefois, leurs bénéficiaires peuvent se placer, sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux.


  A. EXERCICE DE L'OPTION - VALIDITÉ


2Pour les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, l'option doit être notifiée au service des impôts dont dépendent les intéressés sous formé de note écrite, jointe à la déclaration de résultats souscrite au titre des bénéfices non commerciaux dans les délais légaux.

3Pour les contribuables soumis au régime déclaratif spécial, l'option doit être notifiée au service des impôts dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite jointe à la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le contribuable souhaite relever du régime déclaratif spécial. L'option pour le régime déclaratif spécial ne peut être exercée que si les écrivains et compositeurs renoncent à l'application de la retenue de TVA prévue à l'article 285 bis du CGI et se trouvent de ce fait placés sous le régime de la franchise en base de TVA (cf. DB 5 G 322, n°s 44 à 46 ).


  B. PÉRIODE COUVERTE PAR L'OPTION


4L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et les deux années suivantes. Elle est irrévocable pendant cette période.

Sa dénonciation par l'optant avant l'expiration de ce délai entraîne le retour au régime légal prévu à l'article 93-1 quater du CGI pour l'ensemble de la période non prescrite.

Elle ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite à l'issue de la période, son renouvellement étant soumis par suite aux mêmes obligations que celles définies pour l'exercice de l'option initiale et entraînant les mêmes conséquences.


  C. CONSÉQUENCES DE L'OPTION


5Lorsqu'ils exercent une telle option, les conditions et les modalités de déduction des dépenses exposées par les écrivains et les compositeurs sont celles de droit commun applicables aux contribuables imposables dans la catégorie des BNC.

De ce fait, les développements concernant la prise en compte de certains frais spécifiques aux écrivains et compositeurs exposées ci-après DB 5 G 4216 sont applicables à ceux d'entre eux relevant de la déclaration contrôlée (rapp. DB 5 G 4216, n° 3 ).