Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2353
Références du document :  5G2353

SOUS-SECTION 3 TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES EXTÉRIEURS

  J. BLANCHISSAGE DU LINGE PROFESSIONNEL

50Les dépenses peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice non commercial si :

si : - elles présentent le caractère d'une charge ;

- elles sont nécessitées directement par l'exercice de la profession ;

- elles sont justifiées.

51Les frais de blanchissage du linge professionnel (exemple : blouses, essuie-mains, etc.) répondent à ces deux premières conditions. En revanche, les redevables ne sont pas en mesure de fournir des justifications précises lorsque les travaux de blanchissage sont effectués à domicile.

Pour remédier à cette situation, il est admis que les dépenses de l'espèce peuvent être évaluées par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, à la condition qu'il soit conservé trace (par une mention mensuelle dans le livre-journal) des calculs effectués [exemple : x blouses à x F].

Le service conserve la possibilité de remettre en cause la déduction pratiquée au titre des frais de blanchissage effectués à domicile, s'il apparaît, au vu des circonstances de fait, que son montant est surévalué.

  K. DÉPENSES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE ET DE CONCEPTION DE LOGICIELS

52En vertu de l'article 236-I du CGI, les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique ainsi que pour la conception de logiciels, peuvent, au choix de l'exploitant, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année au cours de laquelle elles ont été exposées.

La décision prise par l'exploitant constitue une décision de gestion qui lui est opposable distinctement pour chaque projet de recherche.

1. Définition des dépenses prises en compte.

53Pour bénéficier des dispositions de l'article 236-I du CGI, les dépenses prises en compte doivent :

- être exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique, ou de conception de logiciels ;

- et revêtir le caractère de dépenses de fonctionnement.

a. Opérations de recherche scientifique ou technique 1 .

Sont considérées comme telles :

541° Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

552° Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

563° Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'État des techniques existantes, et qui présentent un caractère de nouveauté.

57La recherche doit être entendue comme recouvrant les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, ainsi que l'utilisation de ces connaissances pour de nouvelles applications, les opérations de développement expérimental représentant le stade final de la recherche. Elle se distingue des opérations de production, qui sont exclues du domaine de la recherche.

Des exemples illustrant ces principes figurent dans la DB 4 A 4112, n°s 8 et suivants, à laquelle il convient de se reporter.

b. Dépenses de conception de logiciels.

58Un logiciel est un ensemble d'instructions, de programmes, procédés et règles ainsi que la documentation qui leur est éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d'un matériel de traitement de l'information.

59Un logiciel est caractérisé par :

- des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au traitement de l'information ;

- des éléments corporels servant de supports aux éléments incorporels (disques ou bandes magnétiques, documentation écrite).

60Doivent être entendues comme dépenses de conception de logiciels toutes celles afférentes aux opérations consistant :

- d'une part, à définir et à décrire les spécifications fonctionnelles des logiciels à réaliser ;

- d'autre part, à assurer les travaux de programmation et les tests de contrôle préalables, soit à la fabrication et à la commercialisation des logiciels, soit à leur utilisation par l'entreprise elle-même.

61En revanche, les dépenses d'enregistrement et de reproduction des logiciels sur un support, doivent être comprises dans le coût de revient, selon les cas, des immobilisations destinées à être utilisées par l'entreprise pour elle-même ou des stocks et produits en cours.

c. Dépenses de fonctionnement.

62La notion de dépenses de fonctionnement exclut du champ d'application de la mesure les sommes consacrées à l'acquisition ou à la construction d'immeubles, d'installations (laboratoires, par exemple), de matériels et, d'une manière générale, d'éléments d'actifs immobilisés, qui peuvent seulement donner lieu à un amortissement échelonné, sauf disposition particulière, sur leur durée normale d'utilisation.

2. Modalités d'exercice de l'option entre immobilisation et déduction des dépenses de recherche ou de conception de logiciels.

63L'exploitant qui opte pour la déduction immédiate de ses dépenses de recherche ou de conception de logiciels doit les faire figurer parmi les charges de l'année au titre de laquelle elles ont été exposées.

64Lorsqu'il est fait usage de la faculté d'inscrire à l'actif du bilan les frais de recherche et de conception de logiciels, ces frais doivent :

- d'une part, figurer sur le tableau des immobilisations, déduction faite des frais financiers qui s'y rapporteraient ;

- d'autre part, être amortis selon un plan d'amortissement linéaire et dans un délai maximal de cinq ans ou, à titre exceptionnel et pour des projets particuliers, sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs.

L'amortissement des dépenses de recherche doit être pratiqué dès l'année au cours de laquelle les dépenses en cause ont été immobilisées sans attendre que le projet de recherche ou le sujet de développement soit arrivé à son terme.

En cas d'échec du projet de recherche, les frais correspondant immobilisés doivent être immédiatement amortis en totalité.

Remarque : Toutes les dépenses de fonctionnement afférentes à un même projet et concourant à la détermination du coût de ce projet doivent, bien entendu, être retenues et suivre un même traitement.

1   La définition de ces opérations est donnée par l'article 1er du décret n° 83-475 du 10 juin 1983 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 instituant un crédit d'impôt en faveur de la recherche et auquel il y a lieu de se référer.