Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2223
Références du document :  5G2223

SOUS-SECTION 3 INTÉRÊTS DE CRÉANCES, DÉPÔTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS


SOUS-SECTION 3

Intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants


1Normalement, les intérêts de l'espèce sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément aux articles 124 et 125 du CGI (cf. DB 5 I 114 ).

2Toutefois, il résulte du premier de ces articles que, lorsqu'ils figurent dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, ces intérêts doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie dont dépendent ces différentes professions.

Le même régime est appliqué aux revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à une activité non commerciale et ayant un lien direct avec l'exercice de la profession.

3Sous l'ancien régime de l'évaluation administrative 1 , le bénéfice était présumé tenir compte des intérêts dont il s'agit et devait être fixé en conséquence.

4Il est précisé que le prélèvement forfaitaire n'a pas le caractère libératoire, lorsque les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont compris dans le bénéfice imposable d'un contribuable exerçant une profession non commerciale 2 .

Quant aux autres revenus de capitaux mobiliers qui ne se rattachent pas à l'exercice de la profession, ils doivent être intégralement distraits du montant des recettes imposables pour être assujettis à l'impôt dans la catégorie qui leur est propre.

Remarque : Intérêts moratoires alloués par l'État.

5Par un arrêt du 4 décembre 1992, le Conseil d'État a estimé que les intérêts moratoires afférents à des indemnités dont ils ne sont que l'accessoire doivent être soumis au même régime fiscal que ces indemnités (CE 4 décembre 1992, n° 83205, section, X... ).

Le Conseil d'État établit pour principe que les intérêts moratoires constituent un élément accessoire et indissociable de l'obligation principale dont ils permettent l'actualisation permanente.

Lorsque l'obligation principale consiste en un paiement de revenu imposable, les intérêts moratoires sont eux-mêmes imposables dans la même catégorie de revenus que le principal.

6Inversement, quand le principal n'a pas la nature d'un revenu imposable, les intérêts moratoires sont affranchis d'impôt sur le revenu. Tel est le cas :

- des intérêts alloués en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- des intérêts moratoires, liquidés au taux du droit civil, versés conformément aux dispositions de l'article L. 208 du LPF en sus du remboursement des droits primitivement acquittés par le contribuable, lorsque l'administration opère un dégrèvement. Toutefois, les intérêts moratoires dont sont assortis les dégrèvements d'impôts demeurent imposables si les droits dégrevés le sont, ce qui est le cas lorsqu'il s'agit d'impositions antérieurement admises dans les dépenses déductibles (taxe foncière ou taxe professionnelle, par exemple). Dans ce dernier cas, le dégrèvement obtenu (cf. DB 5 G 2222, n° 7 ) et les intérêts moratoires s'y rapportant doivent être compris dans les recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

1   Le régime de l'évaluation administrative est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1999.

2   Si l'option pour le prélèvement venait néanmoins à être exercée pour de tels produits, les revenus en cause devraient être rapportés aux bénéfices professionnels pour leur montant brut, c'est-à-dire déduction non faite du prélèvement. Dans ce cas, le prélèvement opéré serait imputable sur la cotisation d'impôt sur le revenu due par le bénéficiaire.