Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2221
Références du document :  5G222
5G2221

SECTION 2 NATURE DES RECETTES


SECTION 2

Nature des recettes



SOUS-SECTION 1

Recettes proprement dites


1D'une manière générale, les recettes s'entendent des sommes versées au membre d'une profession libérale en contrepartie du service rendu par lui à son client.

S'ajoutent à ces sommes les recettes accessoires, notamment les intérêts de placements perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et les remboursements de frais.

2En vertu de ce principe, doivent être retenus à titre de recettes imposables, les honoraires, commissions, vacations, ristournes, intéressements, gratifications et autres rémunérations, quelle que soit la dénomination attribuée par les parties, ainsi que les provisions (cf. toutefois, ci-après, n° 4 ) et les avances sur des prestations futures (CE, arrêts des 24 janvier 1973, req. n° 81875, 29 juin 1977, req. n° 1606, RJ III, p. 126 et 11 juin 1980, n° 11510, RJ, III p. 78).

En revanche, les sommes qu'un organisateur de spectacles est conduit à encaisser pour le compte des artistes participant à ses spectacles et à leur reverser, n'ont pas pour lui le caractère de recettes professionnelles (CE, arrêt du 28 octobre 1983, n° 30961).

3Les recettes comprennent également les intérêts de placements perçus dans le cadre de l'exercice de la profession (cf. DB 5 G 2222, n° 5 et 5 G 2223 ) et les sommes reçues à titre de remboursement de frais 1 (indemnités kilométriques des médecins, par exemple), que ces sommes soient fixées forfaitairement ou qu'elles soient égales aux frais réels. En contrepartie, les dépenses correspondantes sont comprises dans les charges déductibles pour leur montant réel, sous réserve qu'elles aient été effectivement payées.

4En revanche, bien que, aux termes de l'article 93 du CGI, le bénéfice imposable soit constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il n'en résulte pas que tous les mouvements de fonds qui affectent la trésorerie d'un exploitant dans l'exercice de son activité professionnelle doivent être regardés comme des recettes ou des dépenses professionnelles.

Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte - lorsqu'il s'agit d'apprécier le montant des honoraires - des sommes qui ne font que transiter par le cabinet sans donner lieu à un encaissement effectif, telles par exemple, les indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige. Mais ces sommes doivent être enregistrées à un compte spécial pour qu'elles puissent commodément être distinguées des honoraires lorsque, exceptionnellement, elles sont encaissées par le professionnel avant d'être versées à un tiers.

De même, ne constituent pas des recettes professionnelles :

- les sommes détenues par un syndic ou administrateur judiciaire à titre d'avances sur frais de procédure, alors même que l'intéressé les ferait fructifier pour son propre compte, les détournant ainsi de leur action normale (CE, arrêt du 29 juillet 1983, req. n° 28849) ;

- les sommes qu'un avoué a reçues de ses clients à titre d'avance ou de provision pour frais de procédure (CE, arrêt du 30 septembre 1983, n° 30729).

5Par ailleurs, certaines sommes sont déduites directement du montant des sommes encaissées au cours de l'année ; il s'agit des débours payés pour le compte du client et des honoraires rétrocédés.

6Les débours s'entendent des sommes payées par le membre d'une profession libérale pour le compte de son client.

Le critère du débours est constitué par le fait qu'en cas de non-paiement des sommes en cause, c'est le client qui est poursuivi et non le membre de la profession libérale. Tel est notamment le cas des droits d'enregistrement et des sommes versées aux conservations des hypothèques par les notaires pour le compte de leurs clients, des droits de plaidoirie versés par les avocats, etc.

7Constituent des rétrocessions de recettes ou d'honoraires, les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.

Cette règle s'applique notamment aux avocats pour les honoraires rétrocédés à leurs collaborateurs non salariés.

8Pour être admis en déduction des recettes, les honoraires rétrocédés doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI.

Conformément aux dispositions de cet article, les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 du code précité :

- lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire s'il s'agit de sommes versées jusqu'au 31 décembre 1999 ;

- quel que soit leur montant s'il s'agit de sommes versées à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances rectificative pour 1999, art. 24).

L'article 238 du code précité prévoit que l'absence d'une telle déclaration fait perdre aux contribuables concernés le droit de déduire ces sommes, que ce soit à titre d'honoraires rétrocédés (cf. ci-dessus) ou à titre de frais professionnels (cf. DB 5 G 2353, n°s 41 et 42 ) [cf. à cet égard, CE, arrêt du 26 novembre 1975, req. n° 91457, 7e et 9e sous-sections].

Le Conseil d'État a encore jugé qu'un contribuable qui n'a pas souscrit la déclaration des honoraires qu'il aurait versés à des collaborateurs non salariés, n'est pas fondé à demander que le montant de ces sommes soit déduit de ses bénéfices imposables, au demeurant arrêtés d'office par le service (l'intéressé n'avait pas souscrit de déclaration de ses bénéfices non commerciaux) [CE, arrêt du 5 octobre 1977, req. n° 146, 8e et 9e sous-sections ; dans le même sens, CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 26506].

En outre, les dispositions combinées des articles 238 et 240 du CGI sont applicables alors même que les bénéficiaires des sommes versées sont des personnes, physiques ou morales, non imposables en France [CE, arrêt du 7 janvier 1977, req. n° 1427, RJ III, p. 3] 2 .

Toutefois, la sanction édictée par l'article 238 du CGI n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

 

1   CE, arrêt du 24 novembre 1976, req. n° 94105, 7e et 8e sous-sections.

2   Compte tenu des termes des articles 238 et 240 du CGI, cet arrêt rendu en matière de bénéfices industriels et commerciaux s'applique mutatis mutandis aux bénéfices non commerciaux.