Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G117
Références du document :  5G117

SECTION 7 EXONÉRATIONS

2. Remise en cause de l'exonération.

33En cas d'inexactitude dans les justificatifs produits, l'exonération est remise en cause ; il est fait application, le cas échéant, des pénalités déterminées dans les conditions de droit commun.

34Si les conditions requises pour l'exonération cessent d'être respectées au cours de la période de trois ans, les revenus qui en ont bénéficié sont imposés au titre de l'année au cours.de laquelle ils ont été perçus.

35Toutefois, il est admis de ne pas remettre en cause l'avantage du seul fait que le sous-locataire ne bénéficie plus du RMI, d'une bourse à caractère social ou de l'agrément : les revenus tirés de cette sous-location continuent d'être exonérés jusqu'au terme de la période de trois ans.

  C. EXONÉRATION DES BÉNÉFICES DES PROFESSIONNELS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ NON COMMERCIALE DANS UNE ZONE FRANCHE URBAINE

36L'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines en métropole et dans les départements d'outre-mer.

La délimitation précise de ces zones fait l'objet des décrets n°s 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 modifiés par les décrets n°s 97-1322 et 97-1323 du 31 décembre 1997.

L'article 5 A de la loi précitée institue un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui disposent d'une implantation dans ces zones franches urbaines. Ce dispositif, codifié à l'article 44 octies du CGI, s'applique indifféremment aux activités existantes ou créées avant le 31 décembre 2001 et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en zone franche urbaine.

37Sont exonérés les bénéfices réalisés pendant le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone ou, pour les contribuables n'y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d'activité dans la zone et les 59 mois qui suivent.

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines, la fraction de ce bénéfice correspondant à l'activité exercée en zone éligible est déterminée forfaitairement à partir d'un ratio fondé sur les éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implanté en zone franche urbaine.

Le montant maximal de bénéfice exonéré ne peut, en aucun cas, dépasser 400 000 F par entreprise et par période de 12 mois.

Ces dispositions sont commentées dans la DB 4 A 2141, n°s 93 et suivants à laquelle il convient de se reporter.