Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2532
Références du document :  5F2532

SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE

9° Inspecteur des ventes.

130La déduction supplémentaire n'est pas accordée à un inspecteur des ventes chargé par une entreprise de l'organisation d'un réseau de vente, de la formation et du contrôle des représentants placés sous ses ordres, qui ne se rend auprès des clients qu'accompagné du représentant local -lequel reçoit et transmet seul les commandes au siège social- et est rémunéré par un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des représentants qu'il contrôle et non à raison des seules affaires ayant exigé son intervention personnelle (CE, arrêt du 9 octobre 1961, req. n°s 50119 et 51516, RO, p 421).

10° Première vendeuse d'une grande maison parisienne de couture.

131L'intéressée ne peut prétendre à la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels prévue en faveur des représentants de commerce, dès lors qu'elle n'est liée à son employeur par aucun contrat de représentation ou engagement de même nature, qu'elle n'est pas titulaire de la carte d'identité professionnelle des voyageurs et représentants de commerce et que son activité particulière, si elle l'amène à prendre contact à l'extérieur avec des clientes éventuelles de la maison de couture, ne consiste pas dans la recherche proprement dite de la clientèle (CE, arrêt du 7 mai 1955, req. n° 32045, RO, p. 318).

11° Représentants à l'achat.

132Ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P., le chef du service des achats d'une entreprise qui négocie les approvisionnements auprès des fournisseurs puis les contacte pour la conclusion de certaines affaires seulement (CE, arrêt du 20 février 1985, n° 42769).

12° Représentants à la marine ou à la guerre.

133Les représentants à la marine ou à la guerre sont en général considérés comme des salariés (cf. supra 5 F 1112, n° 67 ). Ils bénéficient alors de la déduction supplémentaire de 30 %.

13° Représentant général.

134Un contribuable qui exerce dans l'entreprise exploitée par son père les fonctions de « représentant général » ne peut appliquer la déduction forfaitaire de 30 %, en dépit des quelques témoignages produits en vue d'établir qu'il visite régulièrement la clientèle, dès lors que l'intéressé, qui n'est d'ailleurs pas titulaire de la carte d'identité professionnelle de représentant, perçoit une rémunération calculée non sur le montant des seules affaires traitées sur son intervention, mais sur le chiffre d'affaires total de l'entreprise et sous déduction des commissions allouées aux représentants dont il contrôle et coordonne l'activité (CE, arrêt du 9 janvier 1974, req. n° 88069, RJ n° III, p. 3).

14 ° Vendeur et démonstrateur d'automobiles.

135N'a pas la qualité de représentant de commerce et ne peut donc bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % :

- un vendeur de voitures automobiles dont l'activité consiste à accueillir la clientèle dans un magasin et à procéder à des démonstrations de véhicules, mais qui ne visite qu'occasionnellement la clientèle (CE, arrêt du 2 février 1983, req. n° 25614) ;

- une personne employée dans un garage en qualité de chef des ventes, qui n'a pas pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous ses ordres, et ne perçoit pas de rémunération partiellement variable (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 28522).

15° Vendeurs de viandes en gros.

136Les vendeurs de viandes en gros sont chargés par des commissionnaires négociants (couramment désignés sous le vocable de « mandataires aux halles ») de l'approvisionnement d'un « rayon » (boeuf, veau, mouton, porc) et de la vente des produits qui le composent à des bouchers ou à des collectivités.

L'essentiel de leur activité s'exerce dans les locaux et avec l'aide d'un personnel mis à leur disposition par l'employeur. En outre, les contrats d'engagement souscrits par les intéressés prévoient fréquemment que les impayés seront en tout ou partie à leur charge.

Les conditions dans lesquelles les vendeurs de viandes en gros exercent leur activité ne permettent pas de les assimiler à des représentants de commerce.

Ils ne peuvent donc bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 %, alors même qu'ils seraient titulaires d'une carte de représentant.

16° Visiteur médical. Délégué médical.

137Un visiteur médical a pour mission d'exposer aux membres du corps médical les qualités et les avantages des produits que le laboratoire se charge de vendre lui-même. Il ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % dès lors que son activité ne consiste pas à prendre des ordres de prestations de services ou des commandes de produits.

138Un « délégué médical » dont l'activité consiste à rendre visite à des médecins et des pharmaciens pour leur présenter des spécialités pharmaceutiques vendues par la société qui l'emploie, mais qui n'est pas habilité à prendre ou à transmettre des commandes pour le compte de cette dernière ne peut être regardé comme exerçant la profession de représentant de commerce ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 %.

Il en va ainsi alors même qu'une partie de la rémunération de l'intéressé serait liée au montant des ventes réalisées dans son secteur de prospection et qu'il remplirait les autres conditions mises à l'octroi de la qualité de représentant salarié par l'article L. 751-1 du Code du travail (CE, arrêt du 14 octobre 1981, req. n° 21616, RJ n° III, p. 139).

De même, ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P. un visiteur médical qui n'exerce qu'accessoirement l'activité de représentant en produits pharmaceutiques (CE, arrêt du 30 avril 1986, n° 49530).

139En revanche, le représentant en spécialités pharmaceutiques chargé de la vente directe des spécialités aux pharmaciens et aux grossistes exerce une véritable activité de représentation. Les représentants des entreprises de produits pharmaceutiques, chargés par leurs employeurs à titre accessoire de visiter les membres du corps médical peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 %.

17° Vendeur et démonstrateur de foire.

140Un salarié chargé de tenir un stand de démonstration dans les foires et expositions et de proposer à la clientèle qu'il y accueille la vente de divers produits, mais dont l'activité ne comporte pas de tournées de visites à la clientèle, ne peut être regardé comme ayant la qualité de représentant de commerce (CE, arrêts du 23 avril 1980, req. n° 6056, RJ n° III, p. 51, du 6 juin 1984, req. n° 38218 et du 27 juillet 1988, n° 59160).

La déduction supplémentaire de 30 % ne lui est donc pas applicable.