SECTION 3 CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)
SECTION 3
Contribution sociale généralisée
(CSG)
1L'article 154 quinquies du CGI, issu de l'article 94 de la loi de finances pour 1997 (n 96-1181 du 30 décembre 1996) autorise la déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sur les salaires, pensions et rentes viagères perçus à compter du 1er janvier 1997, pour la fraction correspondant au taux de 1 %.
La déduction est opérée sur le montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés au titre desquels la contribution a été acquittée.
2Dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), l'article 154 quinquies précité dispose que la CSG est, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 1998, déductible pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance-maladie. En d'autres termes, à compter de cette date, la fraction déductible de la CSG s'élève au total à 5,1 points sur les revenus d'activité et à 3,8 points sur les revenus de remplacement.
3Le champ d'application et les modalités pratiques de cette déduction sont exposés au BOI 5 B11-98, n°s 5 à 22 et 40 à 42.