Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F232
Références du document :  5F232

SECTION 2 COTISATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE


SECTION 2

Cotisations d'assurance chômage



  A. COTISATIONS AU RÉGIME D'ASSURANCE



  I. Généralités


1Une convention conclue le 31 décembre 1958 entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et les organisations ouvrières, et agréée par l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959, a institué un régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.

Tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les salariés détachés et les expatriés (article L. 351-4 du code du travail).

L'adhésion à ce régime doit être souscrite par les employeurs auprès des ASSEDIC. L'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés basées sur le montant des rémunérations.


  II. Déduction des cotisations


2Pour la détermination du revenu imposable des salariés, l'article 83-2° bis du CGI autorise la déduction des contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 1 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi. En d'autres termes, les cotisations des salariés à l'assurance-chômage sont donc déductibles.

Il est précisé à toutes fins utiles que le montant des sommes admises en déduction n'est soumis à aucune limitation et que les cotisations à l'assurance chômage n'ont pas à entrer en ligne de compte pour le calcul des limites de déduction applicables aux cotisations de retraite ou de prévoyance.


  B. COTISATIONS AU RÉGIME DE SOLIDARITÉ


3La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 (JO du 5 novembre 1982) [cf. annexe] a institué un fonds de solidarité, destiné à contribuer au financement du régime d'assurance chômage. Ce fonds est alimenté par la contribution exceptionnelle de solidarité, créée par la même loi et mise à la charge des personnes qui, jusqu'ici, ne cotisaient pas au régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-2 du code du travail. Il s'agit principalement des agents de l'État, des collectivités locales et des établisse-ments publics.

La contribution exceptionnelle de solidarité -due à compter du 1er novembre 1982 et précomptée par l'employeur- est déductible du montant brut des traitements, salaires et autres rémunérations servant de base à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 83-2° ter ).

Cette déduction s'effectue avant celle des frais professionnels, au même niveau que la déduction (déjà autorisée par l'article 83 du CGI) :

. des cotisations salariales de sécurité sociale ;

. des retenues pour pensions ou retraites ;

. des contributions payées par les salariés, prévues à l'article L. 351-12 du code du travail et destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi.


ANNEXE

 Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle
de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Institution d'une contribution de solidarité

Article premier. - Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget.

Cet établissement a pour mission de contribuer au financement du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-2 du Code du travail.

Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.

Le Fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

Art. 2. - Tous les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics administratifs ainsi que les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du Code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas affiliés au régime mentionné à l'article L. 351-2 du Code du travail, versent jusqu'au 31 décembre 1984 2 une contribution exceptionnelle de solidarité.

Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-12 du Code du travail. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce Fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. À défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 %.

Toutefois, le décret en Conseil d'État visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.

L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.

Art. 3. - Cette contribution est recouvrée par le Fonds de solidarité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 4. - Sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération mensuelle est inférieure au montant du traitement mensuel afférent à l'indice nouveau majoré 248 de la Fonction publique.

Art. 5. - Le taux de la contribution est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article 2.

Art. 6. - La contribution versée au titre de l'article 2 de la présente loi est déduite du montant brut des traitements, salaires et autres rémunérations servant de base pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Elle est due à compter du 1er novembre 1982.

Art. 7. - Les députés en exercice versent une contribution de solidarité jusqu'au 31 décembre 1984 3 . Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est précomptée et versée par l'Assemblée nationale au Fonds de solidarité.

Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.

Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.

Art. 8. - Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport sur la gestion du Fonds, faisant apparaître en particulier le montant et les modalités d'emploi des ressources.

TITRE II

Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : « Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article L. 351-17 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : « Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ainsi que, nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers, les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 novembre 1982.

 

1   Depuis l'intervention de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, ces dispositions sont codifiées à l'article L. 351-3-1 du code du travail.

2   Cette contribution a été reconduite sans limitation de durée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

3   Cette contribution a été reconduite sans limitation de durée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).