Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1254
Références du document :  5F1254
Annotations :  Lié au BOI 5F-15-02

SOUS-SECTION 4 PRESTATIONS SERVIES PAR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS (CGI, ART. 80 DECIES)


SOUS-SECTION 4

Prestations servies par le régime de prévoyance
des footballeurs professionnels

(CGI, art. 80 decies )


1Aux termes de la Charte du football professionnel -titre III annexe 2-, les joueurs professionnels sont obligatoirement affiliés à un régime de prévoyance.

Ce régime, institué par une convention signée entre la ligue nationale de football et l'union nationale des footballeurs professionnels, est financé par des cotisations versées par les joueurs et leurs employeurs (cf. 5 F 2312, n°s 20-1 et suiv. ). Il prévoit le versement :

- d'un « pécule » en fin de carrière, dont le montant est fonction de l'âge, de l'ancienneté du joueur au moment de la liquidation de ce versement et du nombre d'années d'activité sportive ayant donné lieu à cotisation ;

- d'un capital en cas d'invalidité ou de décès.


  A. RÉGIME FISCAL DES PRESTATIONS


2 À compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal des prestations servies est le suivant :

- le capital versé en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive demeure exonéré d'impôt ;

- les autres prestations, et notamment le « pécule » servi en fin de carrière, sont imposables dans la catégorie des pensions.

3  Toutefois, afin d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, l'imposition est effectuée en appliquant un système de quotient :

•le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, toute année civile commencée étant comptée pour une année entière ;

le résultat est ajouté au revenu net global de l'année de paiement ;

•l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.

Remarque. - Pour la détermination du quotient, il est admis de retenir les années antérieures à 1993.


  B. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


4La partie versante déclare le montant des prestations versées dans les conditions prévues à l'article 88 du CGI en précisant le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations.

5Pour permettre l'imposition des prestations selon le système du quotient. les contribuables concernés font figurer les mêmes renseignements dans la rubrique appropriée de la déclaration annuelle des revenus.