Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1134
Références du document :  5F1134

SOUS-SECTION 4 SOMMES ALLOUÉES AUX SALARIÉS EN APPLICATION D'UN CONTRAT D'INTÉRESSEMENT

SOUS-SECTION 4

Sommes allouées aux salariés en application
d'un contrat d'intéressement

1Le système actuel d'intéressement des salariés à l'entreprise est issu des dispositions du chapitre premier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifié par les articles 1 à 4 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 tendant à favoriser l'intéressement des salariés à l'entreprise et par les articles 12 à 15 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise.

Ces textes ainsi que les décrets pris pour leur application sont codifiés aux articles L 441-1 à L 441-8, R 441-1 à R 441-4 et R 441-1-1 à R 441-1-2 du code du travail (cf. annexe à la présente sous section).

2Sur les modalités d'entrée en vigueur de ces différents textes, cf. 4 N 213 .

3La présente sous-section évoque les modalités de mise en oeuvre du système d'intéressement qui peuvent avoir une incidence sur la situation fiscale des bénéficiaires au regard de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour les autres aspects, il convient de se reporter à la DB 4 N 21 .

  A. CONTRATS D'INTÉRESSEMENT

  I. Généralités

4Le système actuel d'intéressement est un système facultatif. Il doit faire l'objet d'une convention conclue entre l'entreprise et les représentants des salariés.

En effet, les dispositions légales ne prévoient aucune formule de base et laissent aux contractants le soin de choisir le système d'intéressement qui leur paraît le mieux adapté à la structure particulière de chaque entreprise.

Exonérées des différentes taxes et contributions assises sur les salaires, les sommes versées en argent aux travailleurs constituent toutefois un supplément de ressources imposable au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des traitements et salaires.

  II. Entreprises concernées

5Cf. 4 N 2111, n°s 1 à 4 .

  III. Salariés bénéficiaires

6L'intéressement a un caractère collectif. Aussi, aux termes de l'article L 441-2 du code du travail, tous les salariés, au sens du droit du travail, de l'entreprise ou -lorsque l'accord ne vise que certains établissements- tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement. Toutefois, pour les accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.

  IV. Nécessité d'un contrat

7L'adoption d'un régime d'intéressement doit nécessairement résulter d'une convention conclue, pour une durée de trois ans, entre l'entreprise et les représentants des salariés.

Lorsque, pour des raisons particulières, un exercice a une durée inférieure ou supérieure à une année, il peut être admis que la période d'application de l'accord corresponde en fait à trois exercices.

Un accord d'intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Le renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais qu'un premier accord.

  V. Mise en oeuvre des contrats d'intéressement

8L'intéressement est mis en oeuvre dans l'entreprise par un accord. Conformément aux dispositions de l'article L 441-2 du code du travail, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposé au plus tard dans les 15 jours suivant la conclusion à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

Cette disposition est applicable aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994.

9S'agissant des modalités de répartition des produits de l'intéressement entre les salariés, cf. 4 N 2112, n°s 8 et 9 .

  VI. Montant de l'intéressement

1. Plafonnement global.

10L'article L 441-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 12-4° de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 consacre, pour les accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994, le retour au plafonnement unique et sans condition de l'intéressement à 20 % de la masse salariale brute, tel qu'il avait été prévu par l'ordonnance de 1986.

En effet, l'article 2, al. 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 prévoyait que le montant global des sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ne devait pas dépasser le cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés. L'article 3 de la loi n° 90-1002 du

7 novembre 1990 avait modifié l'article 2 de l'ordonnance précitée en prévoyant que le montant global des primes distribuées aux salariés ne devait pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Ce taux était porté à 15 % pour les entreprises qui appliquaient un accord de salaires d'entreprise ou de branche datant de moins de trois ans au moment de la conclusion ou du renouvellement de l'accord d'intéressement. En l'absence d'un tel accord de salaires d'entreprise ou de branche, ce taux était également porté à 15 % pour les accords d'intéressement agréés par le ministre chargé du travail.

En revanche, les entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du plafonnement de 15 % pouvaient dépasser ce plafond. sans limitation, si les sommes distribuées au-delà de 15 % étaient affectées à un plan d'épargne d'entreprise.

Enfin, les taux pouvaient être calculés au niveau d'un ensemble d'établissements ou de sociétés constituant un groupe au sens de l'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du CGI, lorsqu'il existait un accord d'intéressement en vigueur dans chacun des établissements ou chacune des sociétés composant le groupe.

11Pour le calcul du plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord.

2. Plafonnement individuel.

12Indépendamment du plafond global auquel est soumis l'intéressement, la prime d'intéressement versée à chaque salarié est plafonnée en application de l'article L 441-2 du code du travail à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (soit à titre d'exemple : 86 820 F pour 1999, 84 540 F pour 1998, 82 320 F pour 1997, 80 610 F pour 1996, 77 970 F pour 1995, 76 560 F pour 1994 et 74 910 F pour 1993).

  VII. L'intéressement ne peut se substituer au salaire

13Aux termes de l'article L 441-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242 1 du code de la sécurité sociale, et ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de ces règles légales ou contractuelles.

Le principe d'interdiction de transfert entre un élément de salaire et une prime d'intéressement posé par l'ordonnance du 21 octobre 1986 visait tant à garantir les droits des salariés en matière de rémunération qu'à préserver l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement.

Les éléments du salaire à prendre en compte pour apprécier la substitution sont la rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui couvre toutes les rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.

14Le délai pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est fixé à 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord (code du travail, art. L 441-4).

La date d'effet de l'accord est le début de l'exercice de référence du calcul de la prime.

En dehors de l'application de cette règle de délai, le principe de non-substitution doit être strictement respecté au cours de l'application de l'accord : si la substitution d'un élément de rémunération préexistant est établie pendant la durée de l'accord, elle entraînera la réintégration des primes versées dans l'assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires, et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu en cas d'affectation de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise.

  B. RÉGIME FISCAL

  I. Règles générales

15Conformément à l'article L 441-5 du code du travail, les sommes attribuées au salarié sont, en principe, imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le salarié en a la disposition 1 .

Cependant, l'article 81-18° bis , al. 1 du CGI prévoit que les sommes qui sont affectées par le salarié à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant qui est égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (cf. 5 F 2231 , annexe). L'article 8 de la loi du 7 novembre 1990 (CGI, art. 81-18° bis , al. 2) prévoit que ces dispositions bénéficient également dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribués aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 (rapp. 5 F 1135, n° 3 ).

Pour déterminer la limite d'exonération, il y a lieu de retenir le plafond applicable pour l'année de perception de ces sommes.

Ainsi, le salarié peut bénéficier d'une exonération maximum de :

- 74 910 F pour 1993 (149 820 /2) ;

- 76 560 F pour 1994 (153 120/2).

- 77 970 F pour 1995 (155 940 /2) ;

- 80 610 F pour 1996 (161 220/2) ;

- 82 320 F pour 1997 (164 640 /2) ;

- 84 540 F pour 1998 (169 080 /2) ;

- 86 820 F pour 1999 (173 640 /2).

En application de l'article L 441-3 du code du travail, le versement tardif de l'intéressement est assorti de pénalités, à savoir le paiement d'intérêts au taux légal fixé par arrêté du ministre de l'économie.

Les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que l'intéressement.

  II. Conditions et limites de l'exonération

16Aux termes de l'article R 443-8 du code du travail, l'affectation au plan d'épargne d'entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l'intéressement doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date de perception de l'intéressement. Si ce délai est dépassé, le salarié ne peut bénéficier d'aucune exonération.

17L'exonération accordée ne porte que sur les sommes réellement affectées à un PEE.

18Les actions ou parts acquises dans le cadre d'un PEE à l'aide des sommes perçues au titre de l'intéressement sont indisponibles pendant cinq ans, conformément à l'article L 443-6 du code précité.

3. Exemple.

19En 1998, un salarié perçoit 110 000 F au titre de l'intéressement. Il affecte 90000F à la réalisation d'un PEE et dispose du surplus 2 .

•Ce salarié est :

- exonéré d'impôt sur le revenu au titre des sommes affectées au PEE (90 000 F) dans la limite de 84 540 F (1/2 plafond) ;

- soumis à l'impôt sur la différence entre 110 000 F et 84 540 F, soit 25 460 F.

•L'ensemble des actions ou parts qui seront acquises dans le cadre du PEE, à hauteur des 90 000 F qui y sont affectés, sera indisponible pendant cinq ans.

  C. PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

20Le système de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et le régime fiscal s'y rapportant sont étudiés à la DB 5 F 1154 n°s 1 et suiv.

  D. COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

21Un dispositif de capitalisation de droits à congé rémunéré, intitulé « compte épargne-temps » (CET), a été instauré par l'article 29 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise.

Ce dispositif appelle les commentaires suivants.

  I. Description du compte épargne-temps

1. Caractéristiques générales.

22Institué par l'article 29 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise et codifié à l'article L 227-1 du code du travail (cf. Annexe II à la présente sous-section), le compte épargne-temps (CET) est un dispositif de capitalisation de droits à congé rémunéré qui est mis en place dans l'entreprise par voie d'accord collectif. Il permet aux salariés qui le souhaitent d'acquérir des droits à congé, soit par report de jours de congé légalement dus, soit par conversion en temps libre indemnisé d'éléments de rémunération, en vue de bénéficier d'une indemnisation lors de la prise d'un congé de longue durée -6 mois minimum en principe- normalement sans solde (congé parental, congé pour convenances personnelles, congé pour création d'entreprise, congé de fin de carrière,...).

1   II est rappelé que les sommes attribuées au titre de l'intéressement ne sont pas comprises dans la base des taxes et participations assises sur les salaires.

2   L'exemple ne prend pas en compte l'incidence de la CSG.