SOUS-SECTION 2 PROVISIONS
B. CAS PARTICULIER : DÉPRÉCIATION DU STOCK
20Ainsi qu'il a été précisé DB 5 E 3222, n° 11 , les stocks doivent, en principe, être évalués à leur prix de revient 1 .
Lorsque, à la clôture de l'exercice, le cours du jour ou la valeur probable de réalisation est inférieur au prix de revient, l'exploitant doit constituer, à due concurrence, une provision pour dépréciation (cf. toutefois DB 5 E 3222, n°s 12 et 13 ).
21Mais pour qu'une telle provision puisse être pratiquée, il est nécessaire que les événements survenus au cours de l'exercice rendent la perte probable (ex. : épizootie, cataclysme naturel, baisse des cours, ventes à perte par les pépiniéristes ou horticulteurs). Une perte seulement éventuelle ne saurait en aucun cas, être prise en considération.
22L'option pour le régime des stocks à rotation lente (cf. DB 5 E 3222, n° 23 ) n'empêche pas de comptabiliser, le cas échéant, des provisions pour dépréciation des stocks.
1 Les stocks peuvent aussi être évalués au cours du jour à la date de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.