Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3213
Références du document :  5E3213

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES IMMOBILISATIONS

c. Cas particuliers.

1 ° Contribuables soumis au régime du forfait.

19Dans le cas très exceptionnel où après avoir été imposé pendant moins de trois exercices sous un régime de bénéfice réel, un contribuable est à nouveau soumis au régime du forfait collectif pour revenir ensuite à un régime de bénéfice réel, il est fait abstraction des années d'imposition sous le régime du forfait pour l'appréciation du délai d'option.

2° Fermiers.

20Les exploitants fermiers qui ne possèdent pas de terres et qui procèdent à une première acquisition de terres après l'achèvement du délai normal d'option sont autorisés à formuler leur choix au plus tard lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel cette acquisition est intervenue.

3° Exploitations familiales.

21Pour l'application du principe exposé ci-dessus n° 10 les solutions suivantes sont désormais applicables :

- Le délai de réflexion n' est pas expiré.

L'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé, qui est formulée au cours ou au terme du délai de réflexion, produit ses effets à l'égard de l'ensemble des terres utilisées pour l'activité agricole dont l'un ou l'autre des conjoints est propriétaire

À défaut d'une telle option, l'ensemble de ces terres, à l'exception toutefois de celles qui ont été données à bail rural par l'un des conjoints à l'autre, doit être inscrit au bilan au terme du délai de réflexion.

- Le délai de réflexion est expiré.

• L'exploitant a opté pour le maintien de ses terres dans le patrimoine privé.

Les terres de son conjoint ne doivent pas être inscrites au bilan.

• L'exploitant a inscrit ses terres au bilan.

Il sera admis que les terres du conjoint ne soient pas inscrites au bilan si elles ne l'étaient pas au 29 mai 1989.

En revanche, les nouvelles terres acquises par l'un ou l'autre des conjoints seront inscrites obligatoirement au bilan.

4. Durée de l'option.

a. Principe.

22L'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé est valable pendant quinze ans, quel que soit le nombre d'exercices clos au cours de cette période.

Exemple  : Un contribuable opte lors de la déclaration de ses résultats de l'année 1997 :

- l'exercice correspond à l'année civile : le délai de quinze ans part du 1er janvier 1998 et expirera le 31 décembre 2012 (sauf renouvellement) ;

- l'exercice de douze mois est ouvert le 1er juin 1996 : le délai de quinze ans part du 1er juin 1997 et expirera à la fin du premier exercice clos après le 30 mai 2011 (sauf renouvellement).

b. Renouvellement de l'option.

23Aux termes de l'article 38 sexdecies D -I alinéa 3 de l'annexe III au CGI, l'option peut être renouvelée de manière tacite pour une nouvelle période de quinze ans.

En ce qui concerne la combinaison de cette possibilité avec celle de renoncer partiellement à l'option pour certaines terres acquises à titre onéreux, il convient de se reporter ci-dessous n°s 26 et suiv.

c. Non-renouvellement de l'option.

24L'exploitant qui a opté pour le maintien des terres dans son patrimoine privé peut renoncer à cette option au terme de chaque période de quinze ans, qu'il s'agisse de la première ou de celle qui suit un renouvellement tacite.

Compte tenu de ses conséquences, cette renonciation à l'option doit être expresse. Aucune forme particulière n'est requise pour signifier cette décision au service des impôts. Une note doit être jointe à la déclaration de résultats du dernier exercice couvert par l'option initiale ou renouvelée.

Lorsque l'exploitant aura renoncé à l'option, il devra obligatoirement inscrire la totalité des terres dont il est propriétaire au bilan de clôture du premier exercice qui suit l'expiration de la période de quinze ans.

5. Portée de l'option.

25L'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé concerne obligatoirement la totalité des terres utilisées pour les besoins de l'exploitation dont l'exploitant est propriétaire au moment de l'exercice de l'option ou qu'il acquiert à titre gratuit ou à titre onéreux pendant la durée de l'option 1 .

Il en est ainsi aussi bien pour la période couverte par l'option initiale que pour une période de renouvellement de l'option.

Elle porte à la fois sur les terres proprement dites et sur les améliorations foncières permanentes.

Sont exclus du bénéfice de l'option, les bâtiments d'exploitation, les logements des ouvriers, les plantations (vignes, arbres fruitiers) et les améliorations foncières temporaires qui doivent en toute hypothèse être inscrits au bilan.

Lorqu'un exploitant individuel est en outre membre d'un groupement agricole, son option n'a d'effet qu'à l'égard des terres affectées à sa propre exploitation et n'influe pas sur la situation de la personne morale ou des autres membres du groupement.

  III. Possibilité de renoncer à l'option pour les terres acquises à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987

26L'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé est, en principe, irrévocable et globale. Pendant la période qu'elle couvre, elle produit ses effets pour toutes les terres affectées à l'exploitation que l'agriculteur acquiert à titre gratuit ou à titre onéreux au cours de cette période ainsi que pour les terres dont il était propriétaire au moment de l'exercice de l'option.

Il en est ainsi aussi bien pour la période couverte par l'option initiale que pour une période de renouvellement de l'option.

Toutefois, aux termes de l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au CGI, l'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.

Les conditions d'application et la portée de cette mesure sont examinées ci-après :

1. Conditions d'application.

a. Nécessité d'une option antérieure pour le maintien des terres dans le patrimoine privé.

27L'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III précité concerne les exploitants qui ont formulé une option pour le maintien de leurs terres dans le patrimoine privé. Il ne concerne donc pas les exploitants dont le délai de réflexion n'est pas expiré.

Pour les exploitants dont le « délai de réflexion » n'est pas expiré (cf. ci-dessous, n° 31 ).

b. Acquisition à titre onéreux d'une terre utilisée pour les besoins de l'exploitation à compter du 1er janvier 1987.

28Aux termes de l'article 38 sexdecies D-I déjà cité, la renonciation à l'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé est possible pour l'ensemble des terres que l'exploitant acquiert, à titre onéreux, pendant la période restant à courir jusqu'à l'expiration de l'option.

Cette faculté est seulement offerte à l'occasion de la première acquisition de terres à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987, que les exploitants aient procédé ou non à des acquisitions à titre onéreux avant cette date.

L'acquisition à titre gratuit d'une terre n'ouvre pas droit à la possibilité de renoncer à l'option antérieure.

29Cas particuliers :

1. En cas de remembrement, l'échange est fiscalement considéré comme une opération intercalaire : la plus-value est taxée lors de la vente du bien reçu en échange en fonction de la date et de la valeur d'acquisition du bien d'origine (CGI art. 72 E ).

Pour l'application de l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au CGI, le bien reçu en échange ne peut donc être considéré comme ayant été acquis à titre onéreux au jour de l'échange. Dès lors, il n'ouvre pas droit à la possibilité de renoncer à l'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé exercée antérieurement.

De même, si le remembrement intervient après l'exercice de la renonciation, les terres reçues en échange, pas plus que les terres d'origine, ne peuvent être inscrites au bilan dès lors que les terres d'origine étaient couvertes par l'option.

2. L'acquisition de terres dans le cadre d'un partage avec soulte est assimilée à une acquisition à titre onéreux. L'ensemble de ces terres ouvre droit à la possibilité de renoncer à l'option.

c. Formulation de la demande.

1° délai de renonciation.

30La renonciation à l'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel intervient la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.

Sous réserve du cas particulier examiné ci-dessous n°s 31 et 32 , l'exploitant ne peut pas renoncer à son option initiale lors des acquisitions de terres à titre onéreux qui interviennent après la première de ces acquisitions effectuées postérieurement au 1er janvier 1987.

La renonciation à l'option produit ses effets dès l'exercice au titre duquel elle est formulée. Elle n'a pas d'incidence sur les terres acquises à titre onéreux antérieurement.

Exemple  : Un exploitant dont les exercices correspondent à l'année civile a opté pour le maintien des terres dans son patrimoine privé à compter du 1-1-1985.

- En 1986, il a acquis à titre onéreux des terres qui sont entrées directement dans son patrimoine privé en raison de l'option antérieure.

- De 1987 à 1997, il n'a pas acquis de terres.

- En 1998, il acquiert à titre onéreux une terre A le 3 mars et une terre B à titre gratuit le 2 septembre.

En raison de son option, les terres A et B devraient figurer dans son patrimoine privé.

Toutefois, compte tenu des dispositions de l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au CGI, deux possibilités lui sont offertes :

• soit il décide de ne pas renoncer à son option : les deux terres sont réputées figurer dans son patrimoine privé (il en sera de même pour toutes les terres acquises à titre onéreux jusqu'au terme de la période couverte par l'option) ;

• soit, il décide de renoncer à son option (dans les conditions examinées ci-après n° 33 ) : la terre A est inscrite au bilan ; la terre B et les terres acquises à titre onéreux en 1986 restent dans le patrimoine privé de l'exploitant compte tenu de l'option antérieure.

Cas particuliers.

• Acquisition au cours du « délai de réflexion ».

31Compte tenu de la règle posée à l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au CGI, un exploitant qui acquiert des terres à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987 et au cours de ses trois premières années d'imposition à un régime réel ou transitoire, doit normalement faire connaître son choix lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel intervient la première de ces acquisitions à compter du 1er janvier 1987.

Toutefois, afin de lui permettre de bénéficier pleinement de ce « délai de réflexion », il est admis que cet exploitant puisse renoncer à l'option pour les terres acquises à titre onéreux dans le même délai que celui dont il dispose pour exercer l'option de maintien de l'ensemble de ses terres dans son patrimoine privé. Mais cette mesure n'a pas pour effet de lui permettre de déduire les charges foncières relatives à ces terres, qui ont été engagées avant que les terres ne soient inscrites au bilan.

Exemple : Un exploitant passe du forfait au régime réel simplifié le 1er janvier 1987. possède déjà une terre A. Le 1er septembre 1987, il acquiert à titre onéreux une terre B.

Les solutions suivantes sont offertes à cet exploitant :

- lors du dépôt de sa déclaration de résultats de 1987 :

* il n'opte pas pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé. Dans ce cas, il n'inscrit pas les terres A et B à son bilan et ne déduit aucune charge relative à ces terres.

* il opte pour le maintien de l'ensemble de ses terres (A et B) dans son patrimoine privé. Dans ce cas, il ne peut déduire aucune charge foncière. Il ne pourra plus renoncer à cette option pour les terres acquises à titre onéreux ultérieurement, au cours de la période couverte par l'option (éventuellement renouvelée tacitement).

* il opte pour le maintien de la terre A dans son patrimoine privé et renonce à cette option pour la terre B et celles qui seront acquises ultérieurement à titre onéreux. Il peut déduire les charges foncières relatives à la terre B qu'il inscrit à son bilan à la clôture de cet exercice.

- lors du dépôt de sa déclaration de résultats de 1988, les mêmes possibilités lui sont offertes 2  :

S'il opte pour le maintien de la terre A dans son patrimoine privé et renonce à cette option pour la terre B, il peut déduire les seules charges exposées pour la terre B au cours de l'exercice 1988. Les charges engagées au cours de l'exercice 1987 ne peuvent être déduites ni au titre de 1987, ni au titre de 1988.

S'il acquiert à titre onéreux une ou plusieurs terres en 1988, il doit les inscrire obligatoirement à son bilan et peut déduire les charges correspondantes.

- lors du dépôt de la déclaration de ses résultats de 1989, il peut :

* soit opter pour le maintien de l'ensemble de ses terres dans son patrimoine privé.

Dans ce cas, il ne pourra plus ultérieurement renoncer à cette option lors de l'acquisition à titre onéreux d'une terre pendant la période couverte par cette option, éventuellement renouvelée tacitement.

Il ne pourra inscrire les terres à son bilan qu'en renonçant à son option au terme d'une période de quinze ans (cf. ci-dessus, n° 23 ).

* soit opter pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé. et renoncer à cette option pour les terres acquises à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.

Dans ce cas, il inscrit à son bilan la terre B et les terres éventuellement acquises à titre onéreux en 1988 ou 1989 et peut déduire les charges relatives à ces terres payées au cours de l'exercice 1989. En revanche, les charges relatives à ces terres qui ont été engagées en 1987 ou 1988 ne peuvent être admises en déduction, ni au titre de ces exercices, ni au titre de l'exercice 1989. La renonciation à l'option vaut pour toutes les terres acquises à titre onéreux après le 1er janvier 1987.

* soit décider d'inscrire la totalité de ses terres à son bilan.

Dans ce cas, il inscrit la totalité de ses terres y compris la terre A et les terres acquises à titre gratuit. Il peut déduire les charges foncières engagées en 1989 mais non celles qui ont été engagées en 1987 ou 1988. devra inscrire à son bilan toutes les terres acquises ultérieurement à titre onéreux ou à titre gratuit.

• Acquisition par un fermier.

32Pour les exploitants fermiers qui procèdent à une première acquisition de terres à titre onéreux au cours du « délai de réflexion », la solution exposée ci-avant n° 31 s'applique. Lorsque cette première acquisition intervient après l'expiration de ce « délai de réflexion », le fermier doit faire connaître son choix à la clôture de l'exercice au cours duquel est réalisée cette acquisition.

2° Forme de la renonciation.

33Aucune forme particulière n'est exigée pour faire connaître cette décision. Mais, dès lors que les terres ne doivent normalement pas être inscrites au bilan en raison de l'option formulée antérieurement, les intéressés qui souhaitent renoncer à celle-ci doivent signifier leur choix à l'administration de manière expresse. L'inscription de ces terrés au bilan ne peut tenir lieu d'option expresse. Si cette inscription était constatée, il conviendrait d'en faire abstraction et de refuser la déduction des charges afférentes à ces terres.

1   Sous réserve de la renonciation à l'option prévue à l'égard des terres acquises à titre onéreux durant la période de quinze ans (cf. ci-dessous, n° 26 ).

2   Sauf bien entendu s'il a déjà exercé l'option en 1987.