Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2112
Références du document :  5E2112
Annotations :  Lié au BOI 5E-4-11
Lié au BOI 5E-1-06

SOUS-SECTION 2 EXPLOITANTS EXCLUS DU RÉGIME FORFAITAIRE

SOUS-SECTION 2  

Exploitants exclus du régime forfaitaire

  A. PERSONNES EFFECTUANT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES SUR LES ANIMAUX DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE

1Sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 155 du CGI (cf. DB 5 E 1112, n°s 4 et suiv. ), les profits tirés de leurs activités agricoles par les personnes qui effectuent des opérations commerciales sur des animaux de boucherie et de charcuterie sont obligatoirement imposés d'après un régime de bénéfice réel (simplifié ou normal).

2Il en est ainsi quelle que soit l'importance des recettes provenant des activités agricoles des intéressés. Dès lors, l'exploitant qui, en cours d'année, entreprend le négoce des bestiaux, devient imposable selon un régime de bénéfice réel agricole à compter du 1er janvier de cette année. De même, lorsqu'il cesse cette activité en cours d'année, les résultats agricoles afférents à cette année sont déterminés d'après les règles du bénéfice réel. Il importe peu, en outre, que les profits d'origine agricole soient réalisés à titre personnel ou en qualité de membre d'une société à condition, bien entendu, que le groupement considéré ne relève pas de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 69 C ).

En revanche, les dispositions de l'article 69 C précité ne sont pas applicables lorsque les opérations commerciales sont effectuées par une société en nom collectif et que l'activité agricole est exercée individuellement par les associés de cette société.

3Ce régime d'imposition est applicable :

- aux importateurs, négociants, commissionnaires et courtiers ;

- aux bouchers et autres professionnels de la viande.

4La circonstance que l'activité de négociant en bestiaux soit exercée par l'un des époux et l'activité agricole par son conjoint ne fait pas obstacle à l'application de l'article 69 C du CGI, quel que soit le régime matrimonial adopté par les intéressés, compte tenu de l'étroite communauté d'intérêt qui les unit.

  B. EXPLOITANTS DONT LE FORFAIT A ÉTÉ DÉNONCÉ PAR L'ADMINISTRATION

5Le forfait collectif ne peut être dénoncé par l'administration que dans trois cas. Cette dénonciation n'a pas d'effet rétroactif et produit ses effets tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.

  I. Cas de dénonciation

6L'article 69 A du CGI prévoit que le forfait peut être dénoncé dans les trois cas suivants :

1er cas :

- 25 % au moins des recettes sont soumises à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2ème cas :

- Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;

3ème cas :

- Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région considérée, à une tarification forfaitaire particulière et qui figurent sur une liste dressée par arrêté.

Aucune dénonciation ne peut intervenir en dehors des trois cas visés ci-dessus (cf. également n° 24 ).

1. 25 % au moins des recettes sont soumises à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée.

7Le seuil de 25 % doit s'apprécier en considérant uniquement les recettes provenant d'activités assimilables, par leur importance ou leur nature, à celles exercées par des industriels ou des commerçants et soumises, à ce titre, à la TVA agricole en vertu de l'article 298 bis-II-1° du CGI 1 . Il doit donc être fait abstraction des recettes :

- provenant d'activités non agricoles et passibles de la TVA de droit commun ;

- imposées à la TVA agricole par suite d'une option de l'exploitant ;

- réalisées par des éleveurs de bovins soumis à la TVA en vertu de l'article 298 bis-II-2° du CGI ;

- soumises à la TVA en application des dispositions de l'article 298 bis-II-5° du CGI. Aux termes de cet article, les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires moyen, mesuré sur deux années consécutives, excède 300 000 F sont soumis à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée dès l'année civile suivante. Mais, l'administration peut dénoncer le forfait d'un exploitant agricole dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 F et 500 000 F si 25 % au moins des recettes de l'intéressé relèvent obligatoirement de la TVA en vertu de l'article 298 bis-II-1° du CGI.

8Bien entendu, pour effectuer la comparaison entre les recettes soumises à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée agricole et les recettes globales agricoles de l'exploitant, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant de la participation de l'intéressé aux recettes d'un groupement ou d'une société non passible de l'impôt sur les sociétés, dont il est membre.

2. Exercice d'une activité non agricole imposée selon un régime de bénéfice réel.

a. Principes.

9La dénonciation du forfait agricole peut être effectuée par l'administration lorsque l'agriculteur exerce également une profession industrielle ou commerciale connexe à son activité agricole (ex. : horticulteur-fleuriste en détail, éleveur-boucher, céréalier-meunier...) et pour laquelle il est imposé d'après le régime du bénéfice réel.

10Mais cette connexité des deux activités n'est pas exigée par la loi. Le forfait agricole peut donc être dénoncé dès lors que les bénéfices retirés par un agriculteur d'une activité non agricole quelconque sont imposés selon le mode réel. (régime simplifié, régime normal, régime de la déclaration contrôlée). Il importe peu également que l'assujettissement à ce régime d'imposition soit obligatoire ou résulte d'une option.

11Toutefois, la dénonciation n'est possible que si l'activité agricole et la profession commerciale ou non commerciale sont exercées par le même contribuable.

Par suite, et sous réserve que la société ou l'indivision ne soit pas sous son contrôle, l'associé d'une société civile agricole 2 ou le membre d'une indivision exploitant un domaine agricole dont la moyenne des recettes, mesurée dans les conditions prévues à l'article 69-1 du CGI (cf. DB 5 E 221 ), n'excède pas 500 000 F, ne peut être placé par l'administration sous un régime de bénéfice réel pour la quote-part qui lui revient dans les bénéfices du groupement pour le seul motif qu'il exerce par ailleurs une activité industrielle, commerciale ou non commerciale dont les résultats sont déterminés selon le mode réel.

12En revanche, l'administration est autorisée à dénoncer le forfait agricole d'un exploitant lorsque le conjoint commun en biens exerce une activité non agricole dont les résultats sont déterminés selon le mode réel. Il en est de même, sous un régime exclusif de communauté, lorsque l'activité du conjoint de l'exploitant présente des liens manifestes avec l'activité agricole. Tel est le cas de la femme séparée de biens qui vend à son mari, boucher-expéditeur, tout ou partie des produits de l'élevage d'animaux de boucherie qu'elle exploite.

b. Exceptions liées à la suppression du régime du forfait BIC, de l'évaluation administrative BNC et de l'article 52 ter du CGI.

13L'article 7 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a aménagé le régime des micro-entreprises et le régime déclaratif spécial prévus aux articles 50-0 et 102 ter du CGI et, corrélativement, supprimé les régimes du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de l'évaluation administrative en matière de bénéfices non commerciaux ainsi que toutes les mesures techniques liées à ces régimes.

14La suppression du régime du forfait et du régime prévu à l'article 52 ter du CGI, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que la suppression du régime de l'évaluation administrative, en matière de bénéfices non commerciaux peuvent entraîner, dans certains cas, des conséquences rigoureuses à l'égard des exploitants agricoles pluriactifs soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole. En effet, lorsqu'ils renoncent à l'application du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial ou lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de ces régimes, ces exploitants pouvaient se voir opposer les dispositions de l'article 69 A du CGI (cf. n°s 9 et 10 ).

15Dans ces conditions, il est admis de ne pas faire application des dispositions de l'article 69 A-2° du CGI à l'égard :

- de l'exploitant individuel pour le seul motif qu'il relève, de plein droit ou sur option, d'un régime réel d'imposition à raison d'activités commerciales accessoires ou du régime de la déclaration contrôlée pour ses activités non commerciales accessoires, lorsque les revenus (c'est-à-dire le chiffre d'affaires et/ou les recettes, selon le cas) qu'il retire de l'ensemble de ces activités accessoires n'excèdent pas, par foyer fiscal, 175 000 F, remboursements de frais inclus et taxes comprises ;

- des sociétés civiles agricoles soumises au régime forfaitaire agricole pour le seul motif qu'elles relèvent obligatoirement d'un régime réel d'imposition à raison de leurs activités commerciales ou non commerciales accessoires, lorsque les revenus, (c'est-à-dire le chiffre d'affaires et/ou les recettes selon le cas) tirés de ces activités n'ont excédé ni 30 % des recettes provenant de l'activité agricole, ni 200 000 F au cours de l'année civile qui précède l'année d'imposition. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. Il est rappelé que le dépassement de ces limites entraîne, lorsqu'il provient en tout ou partie de l'exercice d'une activité commerciale, l'assujettissement de la société civile à l'impôt sur les sociétés (cf. DB 5 E 113 n°s 27 et suiv. ).

3. Exploitants pratiquant des cultures spéciales.

a. Principe.

16La pratique de telles cultures 3 n'est susceptible de constituer un motif de dénonciation du forfait que si les productions remplissent la double condition :

- de ne pas donner lieu, pour la région considérée, à une tarification particulière ;

- de figurer, en raison de leur caractère marginal sur le plan national, sur une liste fixée par arrêté ministériel.

La circonstance qu'une culture spéciale n'est pas tarifée sur le plan local n'est donc pas suffisante pour autoriser l'administration à dénoncer le forfait ; il faut encore que la production considérée présente au niveau national un caractère exceptionnel et, de ce fait, figure sur la liste susvisée.

17Cette liste est codifiée à l'article 4 N de l'annexe IV au CGI. Pour la dénonciation des bénéfices agricoles forfaitaires pour les années 1997 et antérieures, elle résultait d'un arrêté du 27 mars 1973. Pour la dénonciation des bénéfices agricoles forfaitaires pour les années 1998 et suivantes, elle a été fixée par l'arrêté du 23 octobre 1997, signée conjointement par le Secrétaire d'Etat au Budget et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche et publiée au JO du 7 novembre 1997.

1° Liste fixée par arrêté du 27 mars 1973 (bénéfices forfaitaires 1997 et antérieurs).

18Elle comprend les cultures ci-après :

- bulbiculture ;

- cultures des agrumes, de la chicorée industrielle, des choux à choucroute, du houblon, des éricacées ;

- cressiculture ;

- vergers de figuiers, de châtaigniers ;

- cultures des plantes et des fleurs à parfum autres que la lavande et le lavandin, de mimosas, de boutures d'oeillets, de plantes médicinales, de sapins de Noël ;

- forceries de lilas ;

- cultures en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;

- pépinières de camélias, pépinières viticoles sous serres ;

- riziculture ;

- saliculture ;

- exploitation de truffières ;

- élevage des animaux de laboratoire, des animaux à fourrure 4 , du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation), des animaux -y compris les oiseaux- d'appartement ou d'agrément, des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium, de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément, des chiens, des chevaux de course, des pigeons ;

- pisciculture, y compris les salmonidés ;

- production de mycélium ;

- production de gelée royale.

1   La liste des activités concernées par cette disposition est fixée par les articles 260 A et 260 B de l'annexe II au CGI (cf. DB 3 I 112).

2   Il est rappelé que les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI, sont obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition (cf. n°s 46 et suiv. ).

3   Le terme de « culture » ne s'entend pas seulement des soins donnés.aux végétaux mais s'applique également aux productions qui ne sont pas tirées directement de la terre et notamment à l'élevage.

4   L'élevage de lapins destinés à la consommation humaine, sans commercialisation des peaux, ne constitue pas une activité marginale.