Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E1112
Références du document :  5E1112

SOUS-SECTION 2 REVENUS EXCLUS DE LA CATÉGORIE DES BÉNÉFICES AGRICOLES

9. Location de chevaux.

76L'élevage proprement dit des chevaux constitue une activité agricole, qu'il s'agisse de chevaux de courses, de trait ou de boucherie 1 .

Mais si les agriculteurs éleveurs effectuent habituellement des locations de chevaux, ils réalisent des opérations commerciales et les gains correspondants doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, il est admis que les produits de la location de chevaux nés et élevés dans l'exploitation relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles dans la mesure où cette location revêt un caractère accessoire (cf. ci-après DB 5 E 113 n°s 4 et suiv. ) par rapport à l'activité agricole 2 .

Par ailleurs, certaines prestations annexes comme la restauration ou l'hébergement revêtent en toute hypothèse un caractère commercial.

10. Location de la carrière d'un cheval de course.

77L'exploitant agricole propriétaire d'un cheval de course peut, par un contrat de « location de carrière », confier à un entraîneur le soin de faire courir ce cheval. L'entraîneur prend à sa charge l'entraînement et les frais de pension et perçoit, en contrepartie, les gains de course (allocations, prix, primes...). Il en reverse au propriétaire une fraction fixée par le contrat.

Ce contrat constitue une location de bien meuble dont les profits constituent, pour le propriétaire, des bénéfices industriels et commerciaux, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 1991, il est cependant admis, que les profits tirés de la location de la carrière d'un cheval de course par un exploitant agricole à titre principal, soient considérés comme des gains de course soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles lorsque cette location est consentie dans les conditions décrites ci-avant 3 .

Cette solution initialement applicable quel que soit le régime d'imposition de l'exploitant a été rapportée à compter de l'imposition de 1992 pour les exploitants soumis au régime du forfait collectif (cf. DB 4 G 3274 n° 7).

11. Exploitation d'un centre équestre.

78Sous réserve des dispositions visées ci-après DB 5 E 113 n°s 4 et suiv. , les éleveurs qui exploitent également un centre équestre, sont assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de cette dernière activité, soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'ils se bornent à louer des chevaux au public, soit dans celle des bénéfices non commerciaux lorsqu'ils enseignent l'équitation et mettent des montures à la disposition de leurs élèves. Toutefois, si l'activité d'enseignement apparaît manifestement comme une simple extension de la location de chevaux, l'ensemble des profits réalisés revêt alors un caractère commercial.

12. Prise en pension et gardiennage d'animaux.

79Les profits provenant d'opérations de pension ou de gardiennage d'animaux présentent un caractère commercial et sont imposables, sous réserve des dispositions visées ci-après DB 5 E 113 n°s 4 et suiv. , selon les règles prévues pour les bénéfices commerciaux, même si l'entretien des animaux est assuré avec les produits de l'exploitation. Tel est le cas d'un agriculteur qui reçoit en pension les chevaux de selle d'un club hippique et en assure l'entretien avec les produits de son exploitation.

13. Vente d'animaux domestiques.

80Les règles d'imposition des bénéfices retirés de la vente d'animaux domestiques varient selon la nature de l'activité et les méthodes de vente mises en oeuvre. Dans le cadre d'une activité professionnelle, les revenus liés à la vente de jeunes animaux relèvent soit des bénéfices agricoles si les opérations d'élevage s'inscrivent dans le cycle biologique de croissance de l'animal, soit des bénéfices industriels et commerciaux. Les profits résultant d'une activité non professionnelle sont soumis, pour leur part, aux bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92-1 du CGI visant toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profit qui ne se rattachent pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (R. M. n° 21463, M. Patrick BALKANY, JO AN du 15 mai 1995, p. 2485).

14. Location de taureaux à des organisateurs de spectacles.

81Lorsque les éleveurs se bornent à vendre les produits de leurs élevages -qu'il s'agisse de ventes pour la boucherie ou de ventes à des entreprises de spectacles taurins- les profits réalisés entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Mais, lorsque des éleveurs se livrent à la location de taureaux à des organisateurs de spectacles, cette activité ne peut être considérée, ni comme constituant en elle-même une activité agricole, ni comme le prolongement normal d'une exploitation agricole, et les bénéfices qui en résultent ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 28 octobre 1959, req. n° 20569) 4 .

15. Toiletteurs de chiens.

82À la différence des éleveurs et des éleveurs-dresseurs de chiens, qui exercent une activité agricole, les personnes qui se consacrent au « toilettage » des chiens réalisent des bénéfices de nature commerciale.

16. Administrateurs des organismes de mutualité sociale agricole.

83Les indemnités servies aux agriculteurs qui exercent des fonctions d'administrateurs dans les organismes de mutualité sociale agricole constituent des salaires, et sont en conséquence soumises au régime fiscal applicable à ces rémunérations.

17. Administrateurs et dirigeants d'organismes agricoles.

84Les rémunérations allouées aux administrateurs dirigeants d'organismes agricoles (coopératives agricoles, caisses régionales de crédit agricole, associations professionnelles agricoles), en contrepartie des fonctions qu'ils exercent, relèvent de la catégorie des traitements et salaires.

Les allocations revenant aux responsables de. chambres d'agriculture sont assimilées à des indemnités à forme de traitements, taxables suivant les modalités applicables à la catégorie des traitements et salaires (cf. DB 5 F 1111, n°s 18 et suiv. ).

18. Membres de copropriétés de cheval de course ou d'étalon.

85Cf. DB 4 F 1227 et DB 4 F 1112, n°s 14 et suiv.

19. Jeunes agriculteurs. Stage de six mois préalable à l'installation.

86Conformément à l'article 2 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer doivent effectuer un stage préalable de six mois dont les conditions de mise en oeuvre ont été définies par un arrêté du 14 janvier 1991 (JO du 23 janvier 1991) [cf. annexe jointe].

L'indemnité de tutorat perçue par le maître-exploitant constitue un produit imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles mais elle est réputée couverte par le forfait pour les exploitants soumis à ce régime.

L'indemnité versée au stagiaire par le maître-exploitant résulte de la convention liant l'exploitant et le stagiaire. Compte tenu de la situation de subordination dans laquelle se trouve le stagiaire, la rémunération et les avantages annexes servis en exécution de la convention sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

ANNEXE

 Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu
par le décret n° 88-178 du 23 février 1988 relatif aux aides
à l'installation des jeunes agriculteurs

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code du travail, notamment les livres 1er et IX ;

- Vu le code rural ;

Vu la loi n° 84-574 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'État et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-574 du 9 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 85-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 84-11.93 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu l'arrêté du 2 août 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel, option Responsable d'exploitation agricole ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête :

Art. 1er. - Conformément à l'article 2 du décret n° 88-176 du 2 février 1988 modifié, pour bénéficier des aides de l'État à l'installation, la qualification des jeunes agriculteurs doit être complétée par un stage d'applicátion, hors de l'exploitation familiale, d'une durée au moins égale à six mois.

Art. 2. - Le stage d'application permet au jeune de compléter ou d'acquérir une expérience professionnelle qui contribue à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole, tel que décrit dans le référentiel professionnel défini dans l'annexe I de l'arrêté du 2 août 1990 susvisé.

Les buts du stage sont les suivants :

- confrontation à des contextes sociaux et culturels différents de l'environnement habituel du jeune ;

- approche globale d'une exploitation ;

- développement, en situation de travail, des capacités personnelles et relationnelles liées à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;

- collaboration à l'élaboration des décisions et à la conduite de l'exploitation agricole ;

- renforcement de la dimension professionnelle du savoir-faire du jeune.

Art. 3. - Le stage peut être fractionné en deux périodes au plus dont aucune ne peut être inférieure à deux mois. L'une au moins doit être effectuée dans une exploitation agricole.

Le cas échéant, une des périodes peut être effectuée dans une entreprise ou un organisme en relation avec l'activité agricole.

Le lieu de stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile familial. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger.

Le stage se déroule entre l'obtention d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au B.T.A. et l'installation.

Cependant, dans le cas des contrats d'apprentissage et des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 du code du travail préparant à un diplôme de niveau égal ou supérieur au B.T.A., les périodes effectuées en entreprise hors de l'exploitation familiale constituent tout ou partie du stage. De même, pour des jeunes déjà engagés dans la vie active et inscrits dans une formation conduisant à l'un des diplômes requis pour la capacité professionnelle, le stage peut être effectué avant l'obtention de ce diplôme.

La définition des périodes de stage est effectuée a priori avec les centres d'accueil et de conseil définis à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 4. - Durant la période du « stage six mois » effectuée en exploitation agricole, le jeune bénéficie du statut de stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle. Dans ce cas, le financement de la protection sociale des stagiaires est assuré par l'État (ministère de l'agriculture et de la forêt). La dotation financière correspondante est transférée au Centre national pour l'amélioration des structures des exploitants agricoles (C.N.A.S.E.A.).

les périodes de stage ou d'expérience professionnelle effectuées dans le cadre des dispositions prévues aux livres ler et IX du code du travail peuvent constituer tout ou partie du « stage six mois » si les dispositions générales du présent arrêté sont respectées.

Art. 5. - Les responsables d'exploitation agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage de six mois doivent avoir la qualité de « maître exploitant ». Ceux-ci font l'objet d'un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.

Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable si toutes les conditions suivantes sont respectées :

- le maître exploitant est installé depuis plus de quatre ans ;

- l'équipement de l'exploitation, les techniques utilisées, les conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité sont satisfaisants ;

- il est tenu, sur l'exploitation, une comptabilité de gestion ;

- l'exploitation ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;

- le fonctionnement régulier de l'exploitation ne doit pas être assuré par l'emploi successif de stagiaires visés par le présent arrêté. Il ne doit pas y avoir eu de licenciement économique de salariés dans les six mois précédents ;

- le responsable d'exploitation a suivi, ou est inscrit, dans une formation d'un minimum de trois jours au tutorat du stagiaire.

Le non-respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions peut entraîner le retrait de l'agrément par le préfet du département après enquête d'un fonctionnaire compétent et sur proposition de la commission départementale.

L'entreprise ou l'organisme agricole accueillant un jeune dans le cadre du « stage six mois » doit recevoir un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, un maître de stage est nommément désigné.

L'instruction des candidatures à la fonction de maître exploitant et la tenue du fichier des maîtres exploitants agréés sont assurées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou ses échelons déconcentrés.

À ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, est allouée à l'établissement public pour chaque agrément prononcé.

Art. 6. - L'accueil et le suivi du jeune pendant le « stage six mois » sont assurés par un organisme de formation. Après instruction par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, une convention de formation professionnelle est établie à cet effet entre l'organisme de formation, centre d'accueil et de conseil, et le préfet de région, dont les conditions financières sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt.

Le centre d'accueil et de conseil doit assurer :

- l'information et l'orientation de tous les jeunes désirant s'engager dans le dispositif,

- la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître exploitant agréé ou d'une entreprise d'accueil ou, le cas échéant, la mise en relation du jeune avec un centre d'accueil d'un autre département ;

- l'établissement, avec le jeune, d'un contrat d'objectifs personnalisés ;

- l'instruction administrative, le suivi personnalisé et l'évaluation du stage ;

- l'établissement d'une convention entre le jeune, le maître-exploitant ou l'entreprise d'accueil et le centre d'accueil et de conseil.

Un fonctionnement en réseau concerté des centres d'accueil et de conseil devra être établi sous l'égide de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 7. - Une commission départementale « stage 6 mois » est instaurée dans chaque département. Elle est placée sous la présidence du préfet de département.

Elle comprend dix membres, cinq représentants de l'État et cinq représentants des organisations professionnelles agricoles :

- le préfet du département ou son représentant ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou son représentant ;

- un directeur de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou son représentant ;

- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

- un représentant du crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles ;

- trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités à siéger à la commission mixte départementale telle que définie à l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié.

Des experts lui sont associés :

- un représentant de l'association départementale d'aménagement des structures d'exploitations agricoles ;

- un formateur par centre d'accueil et de conseil conventionné ;

- des personnalités qualifiées en tant que de besoin.

Ses attributions sont les suivantes :

- animer au plan départemental, le dispositif du « stage six mois » ;

- donner un avis sur l'agrément des maîtres exploitants et des entreprises et veiller à l'actualisation du fichier ;

- proposer à la validation du préfet du département les stages effectués après examen des dossiers présentés par les centres d'accueil et de conseil ;

- établir des priorités dans le cas où il se présente plus de postulants au stage six mois que de places effectives conventionnées ;

- donner son avis sur les conditions du déroulement du stage proposées par le centre d'accueil et de conseil ;

- proposer si nécessaire la modulation de l'indemnité de tutorat versée au maître exploitant dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté ;

- établir un rapport d'activité annuel.

Art. 8. - L'attestation de suivi du stage six mois est délivrée par le préfet de département ou son représentant, après avis de la commission définie à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9. - L'accueil d'un jeune ayant le statut de stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle par un maître exploitant agréé au titre du présent dispositif, ouvre droit à la perception d'une indemnité de tutorat. Son montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pourra être modulé de 50 à 150 p. 100 en fonction des conditions particulières d'accueil du jeune selon des critères proposés au préfet de département par la commission départementale prévue à l'article 7 ci-dessus. Cette commission doit respecter pour la modulation de l'indemnité un taux moyen égal à 100 p. 100 pour l'ensemble des stages de six mois validés au cours d'une année.

Dans le cas où le stage est fractionné en deux périodes chez deux maîtres exploitants agréés, une seule indemnité de tutorat est versée pour l'ensemble du stage. Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est répartie entre les deux maîtres exploitants en proportion de la durée d'accueil du jeune.

Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités inscrits au budget de l'État (ministère de l'agriculture et de la forêt) seront mis à disposition du C.N.A.S.E.A. qui est chargé de la liquidation de la dépense.

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions du titre V du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié.

Toutefois, à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, la disposition prévue au dernier alinéa de l'article 3 ne constitue pas une obligation : des périodes de stage ou d'expérience professionnelle peuvent être reconnues a posteriori par le préfet de département sur proposition de la commission départementale prévue à l'article 7.

Une dérogation ne peut être apportée par le préfet à la distance séparant le lieu de stage du domicile familial que sur demande motivée et après avis de la commission départementale.

Art 11. - Une commission nationale du « stage six mois », présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.

Art. 12. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1991.

1   En ce qui concerne les gains des propriétaires d'écuries de course et des entraîneurs publics de chevaux de course, cf. DB 5 G 116 n°s 47 et 48.

2   Cette mesure de tempérament ne peut pas trouver à s'appliquer aux exploitants agricoles soumis au régime du forfait, car celui-ci ne tient pas compte des profits résultant de ces locations qui restent alors imposables dans la catégorie des BIC.

3   Sur la notion d'exploitant à titre principal, cf. DB 5 E 3223, n° 63 .

4   Sous réserve des dispositions de l'article 75 du CGI exposées DB 5 E 113 n°s 4 et suiv.