CHAPITRE 5 RETENUE À LA SOURCE SUR LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX AUTEURS, ARTISTES ET SPORTIFS DOMICILIÉS FISCALEMENT EN FRANCE
CHAPITRE 5
Retenue à la source sur les rémunérations versées aux auteurs,
artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Edition mise à jour au 31 mars 2001)
Art. 182 C. - Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 % de leur montant brut.
Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que par les interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels.
[Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III].
Art. 1671 B. - La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui du paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. [Voir l'article 381 R de l'annexe III].
ANNEXE III
Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
Art. 46 A. - La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
Art. 381 R. - Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
3° Les nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses dates et lieu de naissance et son principal établissement.
Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
INTRODUCTION
L'article 182 C du CGI a institué une retenue à la source sur les salaires, droits d'auteurs et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 1990 aux auteurs, artistes et sportifs qui ont leur domicile fiscal en France.
Cette retenue à la source a un caractère optionnel. Elle est opérée par la personne qui paie les sommes ou rémunérations et versée au comptable du Trésor.
Elle constitue un moyen de paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle est opérée.
Les sections 1 et 2 ci-après traitent successivement du champ d'application et des modalités d'application de la retenue à la source.