Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B24
Références du document :  5B24

CHAPITRE 4 CHARGES DÉDUCTIBLES

CHAPITRE 4

CHARGES DÉDUCTIBLES

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 1999)

ART. 156.

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 aux-professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. . . . . . . . . . 

I. bis

 .....

II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des États ayant accédé à l'indépendance ;

1° bis (Disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 3)  ;

1° ter. Dans les conditions fixées par décret [Voir annexe III, art. 41 E à 41 J] , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la " Fondation du patrimoine " si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'Économie et des Finances ;

1° quater (Disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 3)  ;

2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à l'article 276 du Code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18 000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du Code civil [Voir annexe II, art. 91 quinquies] .

Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde.

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

2° bis ( Abrogé ) ;

2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du Code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pourl'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 815-2 ou à l'article 815-3 du code de la sécurité sociale [Pour l'année 1998, ce plafond de ressources s'élève à 42 658 F. pour une personne seule et à 74 720 F pour un couple marié] . La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale [Au titre de 1998, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans s'élève à 17 840 F].

(Abrogé) ;

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du Code de la mutualité ;

6° ( Abrogé ) ;

7° a et b ( Dispositions devenues sans objet : loi n ° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 3 ) ;

c. (Abrogé) ;

d. (Disposition devenue sans objet : loin ° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 3) ;

(Abrogé) ;

 .....

9° bis et ter (Abrogés) ;

10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du Code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;

11 ° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du Code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture ;

12° (Dispositions devenues sans objet : loi n ° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 4-II).

ART. 163 bis.

1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en Conseil d'État [Voir annexe II, art. 85 à 91]. Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition.

2. Les décrets prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu.

Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Art 163 septdecies. - Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 120 000 F [La limite de 120 000 F s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 1997].

Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession [Voir également art. 238 bis HK].

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives [Voir Annexe III, art. 46 quindecies E].

Art. 238 bis HE. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Art. 238 bis HF. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un État de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique, et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Art. 238 bis HG. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

a. De souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité ;

b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du Code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'oeuvre.

Art. 238 bis HH. - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.

Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorque la limite de 25 % est franchie.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

Art. 238 bis HI. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des societés de capital-risque par l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Art. 238 bis HJ. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

Art 238 bis HK. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 163 septdecies.

Art. 238 bis HL. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

Art. 238 bis HM. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments [Voir le décret n° 95-544 du 2 mai 1995 (JO du 6)] les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production [Voir Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F].

Créateurs d'entreprises

Art. 163 octodecies. - (Disposition périmée) .

Art. 163 octodecies A. - I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100.000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

La limite annuelle de 100.000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés.

De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

[Les dispositions des 2° et 3° alinéas s'appliquent aux souscriptions à compter du 1er septembre 1998].

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

1° les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions. d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;

2° les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au

3° les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 où 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.

La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole [Pour les sociétés exerçant une activité agricole, disposition applicable aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995].

III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.

[Voir l'article 75-0Y de l'annexe II].