CHAPITRE 3 PERSONNES AFFRANCHIES DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
CHAPITRE 3
PERSONNES AFFRANCHIES DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Les personnes dont le revenu annuel n'excède pas la limite de la première tranche du barème (taux O) ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu.
Indépendamment de cette exemption qui résulte de la simple application du barème, l'article 5 du CGI exonère les contribuables dont le revenu n'excède pas, soit le minimum garanti, soit un montant fixé par la loi, et sous réserve de réciprocité, les ambassadeurs, consuls et agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère.
Remarque - Le minimum de perception (seuil de mise en recouvrement de l'impôt) visé à l'article 1657-1 bis du CGI ne constitue pas une mesure d'exonération (cf. DB 5 B 321).
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 31 mars 1999)
ART. 5.
Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
1° (Disposition périmée) ;
2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du Code du travail ;
[Au titre de 1998, le montant du minimum garanti s'élève à 38 080 F].
2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas, par foyer fiscal, 24 000 F, ou 26 200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus.
La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.
Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
[Ces montants sont fixés à 45 800 F et 50 000 F pour l'imposition des revenus de 1998. Pour l'imposition des revenus de 1997, ils étaient de 45 400 F et 49 500 F).
3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.