SOUS-SECTION 2 ÉLÉMENTS EXCLUS DE LA BASE D'IMPOSITION
II. Dispositions issues de l'arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 1998
54Les entreprises de crédit-bail ou de location simple proposent des contrats faisant généralement obligation à leurs clients de souscrire une assurance destinée à couvrir les dommages pouvant être causés au bien loué.
Le dommage peut notamment consister en la perte totale du bien à la suite, par exemple, d'un vol, d'un incendie ou d'un accident.
La police d'assurance ainsi souscrite par le locataire comporte, le plus souvent, une clause stipulant que l'indemnité prévue en cas de sinistre doit être versée directement au crédit-bailleur par la compagnie d'assurances.
Il était précisé (cf. n° 53 ci-dessus) en s'appuyant sur plusieurs décisions rendues par le Conseil d'État, que les indemnités, perçues par le crédit-bailleur dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients, étaient imposables à la TVA en tant que compléments de prix.
Toutefois, le Conseil d'État a modifié son analyse dans un arrêt du 29 juillet 1998 (CE. n° 146333, SNC Géfiroute).
55La Haute Assemblée a jugé que les sommes perçues par un crédit-bailleur, en exécution de polices d'assurance que ses clients étaient contractuellement tenus de souscrire, n'étaient pas reçues en contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux et ne devaient pas, dès lors, être soumises à la TVA. En effet, ces sommes, représentatives de la valeur vénale des véhicules assurés avant leur perte, n'ont pas pour objet de compenser le préjudice ayant résulté pour le bailleur de l'interruption prématurée du contrat, mais de le dédommager de l'inexécution par ses locataires de leur obligation de restituer le bien loué en fin de location.
Les indemnités ayant pour objet de dédommager les entreprises de crédit-bail ou de location simple de la seule perte du véhicule et qui correspondent à la valeur vénale du bien au moment du sinistre n'ont donc plus à être soumises à la TVA.
Les commentaires du n° 53 ci-dessus sont donc rapportés sur ce point.
56Il est précisé que lorsque l'indemnité versée par la compagnie d'assurances ne compense que partiellement la valeur vénale du bien, la somme complémentaire que peut, le cas échéant, verser le locataire pour que la compensation à ce titre soit totale, n'est pas non plus imposable à la TVA.
57En revanche, les indemnités dites de résiliation destinées à compenser l'interruption prématurée des contrats et réclamées indépendamment des indemnités représentatives du dédommagement du sinistre subi par le bien loué, demeurent imposables à la TVA quel que soit leur mode de versement (par le client ou en exécution d'une police d'assurances) et de calcul.
58Lorsque des indemnités mentionnées aux n°s 54 et suiv. sont versées globalement par des clients ou pour leur compte, il appartient aux bénéficiaires de ventiler leur montant entre la fraction imposable à la TVA et la fraction non imposable.
Enfin, il est rappelé que les dépenses engagées par le bailleur pour la perception d'indemnités non imposables n'ouvrent pas droit à déduction (cf. DB 3 D 1711, n° 11 )
59Les dispositions des n°s 54 et suiv. s'appliquent aux litiges en cours à la date de publication du BOI 3 B-1-99, soit le 25 février 1999.