Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A521
Références du document :  5A52
5A521

CHAPITRE 2 DÉCLARATION DES COMPTES OUVERTS, UTILISÉS OU CLOS HORS DE FRANCE


CHAPITRE 2

DÉCLARATION DES COMPTES OUVERTS,
UTILISÉS OU CLOS HORS DE FRANCE


La levée du contrôle des changes depuis le 1er janvier 1990 permet aux personnes physiques résidant en France d'ouvrir des comptes à l'étranger et de transférer librement des fonds hors de France.

Afin que cette libération ne constitue pas une source d'évasion fiscale, l'article 98 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) a prévu, sans que soient entravés les transferts de capitaux, trois mesures d'information de l'administration fiscale :

- une obligation de déclaration de transferts physiques de capitaux d'un montant au moins égal à 50 000 F (CGI, art. 1649 quater A ; art. 344 I bis de l'annexe III et 164 F novodecies A de l'annexe IV) ;

- l'aménagement du droit de communication de l'administration fiscale auprès des établissements de crédit pour permettre à celle-ci d'accéder, à sa demande, aux opérations de transferts à l'étranger effectuées par les résidents (LPF, art. L 96 A) ;

- une obligation de déclaration des comptes à l'étranger.

Le présent chapitre a pour objet de commenter cette dernière disposition codifiée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du CGI qui prévoient, à compter du 1er janvier 1990, l'obligation déclarative des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration.

Ses modalités d'application ont été fixées par le décret n° 91-150 du 7 février 1991 codifié aux articles 344 A et 344 B de l'annexe III au CGI.

Les dispositions de l'article 1649 A du CGI s'appliquent depuis le 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1990.

Cette obligation concerne donc tous les comptes ouverts, clôturés ou mouvementés à compter de cette date.


SECTION 1

Champ d'application


1La déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger doit être effectuée par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France.


  A. PERSONNES TENUES D'EFFECTUER LA DÉCLARATION


2Ce sont les personnes énumérées par l'article 1649 A du CGI lorsqu'elles sont titulaires d'un compte ouvert, utilisé ou clos hors de France, ou lorsqu'elles sont bénéficiaires d'une procuration sur un tel compte :

- les personnes physiques,

- les associations,

- les sociétés n'ayant pas la forme commerciale.


  I. Personnes physiques


3Sont soumises à l'obligation déclarative :

- les personnes physiques n'exerçant pas d'activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats ;

- les personnes physiques exerçant une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats, c'est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole.

1. Cas général.

4En général, il n'y a qu'un déclarant, le titulaire du compte ouvert à l'étranger ou le bénéficiaire d'une procuration sur un tel compte.

2. Exceptions.

5Il est fait exception à cette règle lorsque la déclaration est déposée par les époux d'un même foyer fiscal. Tel est le cas lorsque :

- les époux sont tous les deux titulaires d'un même compte ;

- l'un d'entre-eux est titulaire du compte et l'autre bénéficiaire d'une procuration sur ce même compte :

- les époux ont une procuration sur le même compte.

3. Cas particuliers.

6Le déclarant peut être une personne distincte du titulaire du compte ou du benéficiaire de la procuration sur ce compte. Tel est le cas lorsqu'il agit pour le compte d'un membre de son foyer fiscal, d'une personne rattachée à ce foyer, ou en qualité de représentant légal d'une personne physique (tuteur, curateur, mandataire, etc.).

Le déclarant indique alors à quel titre il effectue la déclaration.

Il en est également ainsi lorsque le déclarant agit en tant qu'entrepreneur individuel, quel que soit son secteur d'activité, ou en tant que représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur, etc.) d'une association ou d'une société n'ayant pas la forme commerciale.

Doit également souscrire une déclaration, la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident.


  II. Associations


7Les associations sont concernées par cette obligation, quels que soient leur régime juridique ou fiscal et leur activité : associations de la loi du 1er juillet 1901, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, fondations.

La déclaration est alors effectuée par le représentant légal de l'association ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.


  III. Sociétés n'ayant pas la forme commerciale


8Sont astreintes au dépôt de la déclaration toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (S.A), les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L.), les sociétés en commandite par actions (S.C.A.), les sociétés en nom collectif (S.N.C.) et les sociétés en commandite simple (S.C.S.).

Il en est ainsi notamment :

- des sociétés de fait et des indivisions ;

- des sociétés en participation ;

- des sociétés civiles quel que soit leur objet :

. sociétés civiles professionnelles,

. sociétés civiles de moyens,

. sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente,

. sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I.)

. sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), groupements fonciers agricoles (G.F.A.), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (E.A.R.L.), etc. ;

- des groupements d'intérêt économique (G.I.E.) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (G.E.I.E.) ;

- des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.

La déclaration est effectuée dans les cas énumérés ci-dessus par le représentant de la société ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.


  IV. Personnes non soumises à l'obligation de déclaration


9Ne sont pas soumises à cette obligation :

- les personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 N et n° 2042 S ;

- les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats ;

- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.


  B. DEFINITION DE LA DOMICILIATION OU DE L'ÉTABLISSEMENT EN FRANCE


10L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France.

Elle s'applique, sous réserve des conventions internationales, aux particuliers et aux sociétés n'ayant pas la forme commerciale relevant de l'impôt sur le revenu.

Pour l'application de ces dispositions, la France s'entend :

- de la métropole ;

- des départements d'outre-mer : Guadeloupe -y compris les Iles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin-, Martinique, Guyane et Réunion.

Sont également soumises à cette obligation les personnes de nationalité française qui ont établi à Monaco leur résidence habituelle à compter du 14 octobre 1957.


  I. Personnes physiques domiciliées en France


11L'article 4 B du CGI définit comme étant fiscalement domiciliées en France, au regard de l'impôt sur le revenu :

- les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée en France à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.


  II. Personnes morales établies en France


12Les personnes morales concernées par l'obligation déclarative sont considérées comme établies en France, dès lors qu'elles y exercent leur activité.