Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2431
Références du document :  4N243
4N2431
Annotations :  Supprimé par le BOI 5F-1-09

SECTION 3 RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX OPTIONS ACCORDÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE


SECTION 3

Règles spécifiques aux options accordées par une société étrangère


Les options accordées par une société étrangère :

- doivent respecter les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

- font l'objet d'obligations déclaratives particulières.


SOUS-SECTION 1

Caractéristiques des options accordées


1Les options accordées par une société étrangère aux salariés de sa filiale ou de sa mère française doivent être offertes dans le cadre de plans dont les caractéristiques respectent les dispositions de la législation française applicable au moment où l'option est offerte (CGI, art. 80 bis et 163 bis-C-I ) ; ces règles sont fixées par les articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi du 24 juillet 1966.

Ces dispositions appellent les précisions suivantes :

2 a. les plans étrangers doivent être des plans d'options, et non pas de simples plans d'achat ou de souscription d'actions (cf. 4 N 24, n°s 2 et 3 ) ; dès lors, le prix d'exercice de l'option doit être fixé définitivement au moment où l'option est offerte, et non pas au moment où elle est levée.

3   b. La procédure formelle prévue par la loi du 24 juillet 1966 (décision de l'assemblée générale extraordinaire) doit être adaptée aux règles de droit commercial applicables à la société émettrice étrangère : le plan doit être autorisé par l'instance qui, selon ces règles, a compétence en matière de décision relative au capital.

4c. Sur les autres points, les options doivent respecter les conditions prévues par la loi de 1966 à la date à laquelle elles ont été consenties. À cet égard, il conviendra d'examiner les modalités :

- du rabais autorisé sur la valeur des titres de la société 1  ; il ne peut excéder 20 % depuis la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, et était limité antérieurement à 10 % (cf. 4 N 2412, n°s 5 et suiv. ) ;

- de la limitation relative au pourcentage de détention du capital (cf. 4 N 2411, n°s 9 à 11 ) ;

- des règles relatives aux mandataires sociaux (cf. 4 N 2411, n°s 4 et suiv. ) ;

- de la nécessité d'un rachat préalable des titres lors d'une option d'achat ;

- de l'homogénéité des règles d'évaluation de la valeur du titre d'une société non cotée, lors de l'offre et lors de la levée de l'option ;

- du délai d'option jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'épargne, l'option devant être levée au plus tard cinq ans après avoir été offerte ; cette règle doit être respectée lors de la levée d'options offertes dans le cadre d'un plan étranger avant cette date, quel qu'ait été le délai maximum prévu à l'origine par la société étrangère.

5En outre, conformément à l'article 163 bis-C du Code général des Impôts, le suivi nominatif des titres devra être assuré :

- par le caractère nominatif des titres eux-mêmes lorsque la législation étrangère le permet ;

- par l'individualisation d'un compte-titres spécifique dans les autres cas.

 

1   Il est rappelé que, pour les sociétés non cotées, seules les options d'achat peuvent bénéficier d'un rabais.