SOUS-SECTION 3 RÉGIME FISCAL DE L'AVANTAGE CONSENTI AUX SALARIÉS
SOUS-SECTION 3
Régime fiscal de l'avantage consenti aux salariés
1Le principe retenu par l'article 80 bis du CGI est celui de l'imposition à l'impôt sur le revenu, en tant que supplément de salaire, de l'avantage conféré au salarié à la date de la levée de l'option.
Mais le complément de rémunération représenté par l'avantage conféré au salarié au moment où il lève l'option bénéficie d'un régime d'imposition particulier prévu à l'article 163 bis-C du CGI En outre, l'article 92 B bis du CGI prévoit que les gains retirés de la cession de telles actions sont placés dans le champ d'application de l'article 92 B du CGI (plus-values)
A. RABAIS OFFERT AU MOMENT DE L'OPTION
(cf. 5 F 1152, n°s 116 à 125 ; BO 5 F-16-93 et 5 F 9-95)
2L'article 80 bis-II du CGI ne remet pas en cause les modalités de détermination du prix de souscription ou d'achat prévues par la loi sur les sociétés commerciales (cf. 4 N 2412, n°s 7 et suiv. ) mais il prévoit que si le prix auquel l'action est offerte est inférieur à un certain pourcentage de la moyenne des cours ou du cours (ou prix) moyen respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, la différence (ou rabais excédentaire) est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.
Pour les options offertes avant cette date, aucune imposition n'est susceptible d'intervenir au titre de l'article 80 bis-II quelle que soit la date à laquelle les actions sont effectivement acquises par les salariés.
3Ce complément de rémunération est à ajouter aux autres éléments de la rémunération. Il est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les règles de droit commun.
Le quotient prévu au 3ème alinéa de l'article 163 bis C-II du CGI n'est pas applicable.
L'imposition immédiate du rabais excédentaire en tant que complément de salaire est définitive. Elle ne peut être remise en cause quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur de l'action. Toutefois, l'article 94 A du CGI prévoit un système d'imputation qui permet, lors de la cession ultérieure des actions, d'éviter une double taxation.
B. AVANTAGE CONSENTI AU MOMENT DE LA LEVÉE DE L'OPTION
(cf. 5 F 1152 n°s 126 à 148 ; BOI 5 F-9-95)
I. Actions acquises à compter du 1er janvier 1990
4Le salarié qui a levé des titres offerts en option bénéficie d'un avantage égal à la différence entre la valeur réelle des actions au moment de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de ces actions (prix d'exercice) Cet avantage représente un complément de salaire qui doit être compris, dans son revenu imposable de l'année de la levée de l'option (CGI, art. 80 bis ).
5Toutefois, l'article 163 bis C-I du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 11-I-1 de la loi de finances pour 1990, apporte une dérogation à cette règle. L'avantage consenti au moment de la levée de l'option est en effet imposé selon le régime des plus-values mobilières propre à chaque catégorie d'actions si :
- les actions revêtent la forme nominative ;
- et demeurent indisponibles pendant un certain délai 1 .
L'imposition est établie selon le cas au titre de :
- l'article 92 B du CGI s'il s'agit de titres cotés (cote officielle ou second marché) ou négociés sur le marché hors cote ;
- l'article 92 J s'il s'agit de titres non cotés 2 ;
- l'article 160 ;
- l'article 150 A bis s'il s'agit de droits détenus dans une société à prépondérance immobilière.
L'imposition ne peut être établie que si les conditions d'application de l'un de ces articles sont remplies à la date de cession des titres.
6L'article 200 A-6 du CGI, issu de l'article 70 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) complète le dispositif et prévoit, si les deux conditions visées ci-dessus (forme nominative des actions et délai d'indisponibilité) sont respectées :
- d'imposer l'avantage consenti à un taux de 30 %, pour les options attribuées depuis le 20 septembre 1995 ;
- ou, sur option du bénéficiaire, de le taxer à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
7Lorsque les cessions ou les conversions au porteur interviennent pendant la période d'indisponibilité des titres, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle les actions sont converties au porteur ou cédées, déduction faite, le cas échéant, du rabais excédentaire déjà imposé au titre de l'année de levée de l'option.
Le calcul de l'impôt est effectué selon un mécanisme de quotient, conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 163 bis-C du même code (cf. 5 F 1152, n°s 149 à 157).
L'article 91 ter de l'annexe II au CGI prévoit toutefois des situations dans lesquelles le salarié peut disposer librement de ses titres avant l'expiration du délai- d'indisponibilité sans perte du bénéfice des dispositions prévues à l'article 163 bis C-I du même code (cf. 5 F 1152, n°s 130 à 138).
II. Actions acquises avant le 1er janvier 1990
1. Le salarié a respecté les conditions fixées au I de l'article 163 bis C ancien du CGI.
8Les actions acquises ont été conservées sous la forme nominative et elles sont demeurées indisponibles pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option par le conseil d'administration (ou le directoire) au salarié concerné. Toutefois, si cette période n'inclut pas au moins une année à compter de la date de levée de l'option, le délai d'indisponibilité est prolongé du nombre de jours nécessaires pour porter à un an le délai écoulé depuis la levée de l'option.
Ces conditions étant respectées, l'avantage consenti au salarié (cf.ci-dessus n° 4 ) au moment de la levée de l'option est définitivement exonéré.
2. Le salarié n'a pas respecté les conditions fixées au I de l'article 163 bis C ancien du CGI.
9Il en est ainsi lorsqu'avant l'expiration de la période d'indisponibilité, les actions sont converties au porteur ou cédées.
Dans cette situation l'avantage défini ci-dessus n° 4 est imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle les actions sont converties au porteur ou cédées. Le calcul de l'impôt est effectué selon un mécanisme de quotient.
C. REGIME FISCAL APPLICABLE EN CAS DE CESSION DES ACTIONS
I. Plus-values
10Conformément aux dispositions de l'article 92 B bis du CGI, les gains retirés de la cession d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option de souscription ou d'achat d'actions sont placés dans le champ d'application de l'article 92 B du CGI, sous réserve des dispositions de l'article 160 du CGI qui demeurent, bien entendu, applicables lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies (cf. 5 B 62) 3 .
11Aux termes de l'article 94 A-4 bis du CGI, le gain net mentionné à l'article 92 B bis du même code est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat de ces titres.
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant de l'avantage mentionné à l'article 80 bis du CGI (cf. ci-dessus n° 4 ) imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires (cf. 5 G 4522, n° 17).
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur réelle des actions à la date de levée de l'option (CGI, art. 94 A-4 bis, al. 3).
II. Moins-values
12L'article 163 bis-C-II (2e al.) du CGI prévoit des dispositions particulières en cas de cession des actions, au cours de la période d'indisponibilité, pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option.
Lorsque le contribuable cède ses titres pour un prix inférieur au cours de bourse ou à leur valeur réelle au jour de la levée de l'option, la différence entre ce cours ou cette valeur et le prix de cession est déductible du montant de l'avantage défini à l'article 80 bis du CGI, lorsque ce dernier est imposable.
La déduction s'effectue toutefois dans la limite du montant de l'avantage. La prise en compte de la perte peut donc annuler l'avantage, mais lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été acquises, l'excédent de la perte sur l'avantage ne peut constituer un déficit imputable sur les salaires ou autres revenus imposables.
Il peut néanmoins être compensé, dans les conditions prévues à l'article 94 A-6 du CGI, avec des plus-values de cession de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de l'impôt.
1 Cette disposition s'applique aux cessions d'actions acquises par le salarié à compter du 1er janvier 1990. Pour les cessions d'actions acquises avant cette date, l'avantage défini au I de l'article 80 bis est exonéré d'impôt lorsque le délai d'indisponibilité est respecté.
2 Cette disposition ne s'applique qu'aux cessions réalisées à compter du 12 septembre 1990.
3 En principe les nouvelles dispositions analysées ci-dessus s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes depuis le 1er janvier 1984.
Toutefois, les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également demander l'application de ces dispositions, pour les options levées et les cessions effectuées depuis le 1er janvier 1984.