Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2412
Références du document :  4N2412

SOUS-SECTION 2 MÉCANISME DU SYSTÈME


SOUS-SECTION 2

Mécanisme du système


Le mécanisme de l'opération est le suivant :

Une société offre aux membres de son personnel salarié, ou à certains d'entre eux, la possibilité d'acquérir des actions à un prix fixé au jour où l'option est consentie.


  A. CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS


1Toutes les sociétés, qu'elles soient cotées ou non cotées, peuvent offrir à leurs salariés et à ceux des sociétés avec lesquelles elles sont liées dans les conditions fixées par l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 :

- des options de souscription d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital (art. 208-1 de la loi du 24 juillet 1966) ;

- des options d'achat d'actions préalablement rachetées par la société dans les conditions fixées aux articles 217-1 ou 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 (art. 208-3 de cette même loi).

• Extension du régime fiscal spécifique aux options accordées par une société étrangère, mère ou filiale d'une société française.

2L'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 codifié aux articles 80 bis et 163 bis -C du CGI étend le régime fiscal spécifique aux options accordées, dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi du 24 juillet 1966, par une société dont le siège est situé à l'étranger aux salariés d'une société française dont la société étrangère est la mère ou une filiale.

3Les notions de mère et filiale doivent être entendues au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966.

Ainsi, une société française B est considérée comme la filiale d'une société mère étrangère A si 10 % au moins du capital de la société B est détenu directement ou indirectement par la société étrangère A. De même, une société A est considérée comme la mère d'une société étrangère B si elle détient directement ou indirectement 10 % du capital de la société B.

Dans l'hypothèse d'une détention indirecte, il convient d'effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 10 % est atteint 1 .

4En outre, il est admis que le régime fiscal spécifique est applicable aux salariés d'une société étrangère employés en France au sein d'un établissement stable ou d'un quartier général, dès lors que celui-ci remplit les obligations déclaratives propres à ce dispositif.


  B. CARACTÉRISTIQUES DES OPTIONS



  I. Prix des options


5Aux termes des articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966, le prix de souscription ou d'achat d'une action est fixé le jour où l'option est consentie par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur rapport des commissaires aux comptes. Ce prix peut être inférieur à la valeur des actions. Mais le « rabais » qui peut être accordé aux salariés ne peut excéder un montant qui est fixé par la loi.

6L'article 16 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne a porté de 10 % à 20 % le montant du « rabais ». Cette disposition appelle les précisions suivantes :

1. Sociétés cotées.

7Dans ces sociétés, la référence est le cours de bourse.

- option de souscription : le prix fixé ne peut être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l'option est consentie ;

- option d'achat : le prix fixé ne peut être inférieur :

• ni à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l'option est consentie,

• ni à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société en vue de l'attribution aux salariés (articles 217-1 et 217-2 de la loi du 24 juillet 1966).

2. Sociétés non cotées.

8Dans les sociétés non cotées, le conseil d'administration (ou le directoire) détermine le prix de souscription ou d'achat selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur rapport des commissaires aux comptes (art. 208-1, quatrième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966).

La valeur du titre à la date de l'offre doit être établie selon une méthode d'évaluation qui doit être précisée et utilisée également, à l'exclusion de toute autre, pour déterminer la valeur du titre à la date à laquelle l'option est levée.

9En cas d'options d'achat d'actions, le prix ne peut être inférieur à 80 % du prix moyen d'achat des actions détenues par la société en vue de l'attribution aux salariés (articles 217-1 et 217-2 de la loi du 24 juillet 1966).


  II. Montant des options offertes aux salariés


10Le montant des options de souscription ou d'achat d'actions ouvertes par une société est limité en fonction de son capital social.

Par contre, l'article 21-I de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne supprime toute limitation en fonction du salaire du bénéficiaire de l'option.

11L'article 208-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précise que le nombre total des actions ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminé par l'article 174-17 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Selon les dispositions de cet article, le montant total des actions ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.

12 Remarque. - Si les conditions particulières à ces régimes sont respectées, les acquisitions effectuées par les salariés peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi en action (cf. 5 B 2425, n° 68) ou de la réduction d'impôt attachée au compte d'épargne en actions (cf. 5 B 335, n° 80). Ce sont les sommes effectivement versées par le salarié pour l'acquisition des actions qui sont à retenir pour le calcul de la détaxation ou de la réduction d'impôt, et non la valeur réelle des titres au jour de leur achat ou de leur souscription.


  III. Exercice de l'option


13L'article 22 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne codifié à l'article 208-7 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires fixe librement le délai accordé aux salariés pour lever leurs options.

14Ce délai varie donc selon la société qui accorde les options.

Quel que soit le délai de levée de l'option fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le salarié doit respecter un délai de détention des titres pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C du CGI.

Ce délai d'indisponibilité a été modifié par l'article 39-I de la loi de finances rectificative pour 1993.

• Actions cédées avant le 1er janvier 1993.

Aux termes de l'article 163 bis C-I ancien du CGI, le salarié devait conserver les titres pendant un délai minimum de 5 ans à compter de la date d'attribution de l'option et, en tout état de cause, pendant au moins une année à compter de la date de levée de l'option.

Ainsi, si cette période n'incluait pas au moins une année à compter de la date de levée de l'option, le délai d'indisponibilité était prolongé du nombre de jours nécessaires pour porter à un an le temps écoulé depuis la levée de l'option. Ces délais se calculaient de quantième à quantième.

• Actions cédées à compter du 1er janvier 1993

L'article 39-I de la loi de finances rectificative pour 1993 a supprimé le second délai d'une année qui correspond au délai de portage des titres. Les titulaires d'actions acquises à la suite de la levée d'options peuvent donc désormais céder immédiatement ces titres dès lors que le délai de 5 ans décompté entre la date d'attribution de l'option et la date de cession des actions aura été respecté.

Exemple :

Soit un salarié ayant bénéficié :

- le 1-10-1988 d'une option portant sur 000 actions ;

- le 1-10-1991 d'une option portant sur 500 actions.

Il lève l'ensemble de ses options le 1-10 1993.

Pour les 1 000 titres acquis par levée d'option qui lui a été consenti le 1-10-1988, il peut bénéficier du régime d'imposition des plus-values même s'il les revend immédiatement puisque le délai de 5 ans a été respecté.

En revanche, s'il souhaite bénéficier du même régime pour les 500 titres résultant de la levée de l'option accordée le 1-10-1993, il devra les conserver jusqu'au 1-10-1996.

En cas de cession (ou de conversion au porteur) avant cette date, l'avantage défini au I de l'article 80 bis du CGI sera imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les règles prévues à l'article 163 bis C du même code.

 

1   Si la société A détient 80 % du capital de la société B qui détient 30 % du capital de la société C détenant elle-même (80 x 30 x 45 / 100 x 100 x 100) 45 % du capital de la société D, A détient indirectement 10,8 % de D : (80 x 30 x 45 / 100 x 100 x 100)