Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2411
Références du document :  4N241
4N2411

SECTION 1 ANALYSE DU SYSTÈME


SECTION 1

Analyse du système



SOUS-SECTION 1

Champ d'application



  A. TERRITORIALITE


1Le système d'options de souscription ou d'achat d'actions est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les territoires d'outre-mer suivants : Nouvelle-Calédonie  ; Polynésie française ; Wallis et Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises.


  B. BÉNÉFICIAIRES



  I. Cas général


2Aux termes de l'article 208-1 modifié de la loi du 24 juillet 1966, les options donnant droit à la souscription d'actions sont consenties au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux.


  II. Salariés d'un groupe de sociétés


3Aux termes de l'article 208-4 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des options peuvent être consenties, dans les conditions décrites au 4 N 2412 aux personnes suivantes :

- membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;

-membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des droits de la société consentant les options ;

- membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.


  III. Mandataires sociaux


4Conformément aux dispositions de l'article 208-8-1 modifié de la loi déjà citée, des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties, pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société.

5De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.

6En outre, lorsque le salarié d'une société devient mandataire social de cette société ou d'une autre société qui lui est liée dans les conditions visées au n° 3 , il peut continuer à bénéficier des dispositions du présent système d'options de souscription ou d'achat d'actions.

7Enfin, l'article 19 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne ajoute un dernier alinéa à l'article 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et permet l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, sans conditions spécifiques 1 , aux mandataires sociaux qui exerçent l'une des fonctions suivantes :

- président-directeur général ;

- directeur général ;

- membre du directoire ;

- gérant d'une société par actions (société en commandite par actions).

8Cette disposition s'applique aux mandataires de la société qui accorde les options et à ceux d'une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966.


  IV. Exclusion des salariés et des mandataires sociaux qui détiennent plus de 10 % du capital


9L'article 21-II de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne modifiant l'article 208-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 prévoit qu'il ne peut être consenti d'options aux salariés et aux mandataires sociaux qui possèdent plus de 10 % du capital social.

En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, cette limite est portée au tiers du capital (art. 208-8-1, al. 4).

10Cette limitation :

- concerne tous les salariés et les mandataires sociaux ;

- est fixée de façon impérative par la loi. L'assemblée générale extraordinaire n'a donc plus de pouvoir d'appréciation en la matière.

11Pour apprécier cette limite, il y a lieu de tenir compte :

- en cas de démembrement de l'action (disjonction du droit financier et du droit de vote), des droits financiers détenus par le salarié ou le mandataire social concerné, notamment des certificats d'investissement ;

- en cas de démembrement de la propriété de l'action (disjonction de la nue-propriété et de l'usufruit), des titres détenus en nue-propriété.

 

1   Sous réserve de la limite prévue ci-dessous aux numéros 9 et suivants.