Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N213
Références du document :  4N213

SECTION 3 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DE 1986, DE LA LOI N° 90-1002 DU 7 NOVEMBRE 1990 ET DE LA LOI N° 94-640 DU 25 JUILLET1994 CONDITIONS D'APPLICATION


SECTION 3

Entrée en vigueur de l'ordonnance de 1986, de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990
et de la loi n° 94-640 du 25 juillet1994
Conditions d'application



  A. ORDONNANCE DE 1986


1. Contrats, accords et plans nouveaux.

1Les contrats, accords et plans établis après la publication de l'ordonnance du 21 octobre 1986 doivent être conformes aux dispositions de l'ordonnance. Les salariés concernés bénéficient dès lors sans réserve du nouveau régime fiscal.

2. Contrats d'intéressement, accords de participation et plans d'épargne d'entreprise déjà en vigueur.

2L'article 34 de l'ordonnance de 1986 prévoit que les accords d'intéressement ou de participation et les plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986 continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Leur renégociation n'est donc pas nécessaire.

Ils ne bénéficient toutefois des nouvelles dispositions que s'ils remplissent les conditions prévues par l'ordonnance déjà citée. Dans le cas contraire, ils devront être renégociés le plus rapidement possible pour être mis en conformité avec les dispositions nouvelles et bénéficier des avantages fiscaux correspondants.


  B. LOI DU 7 NOVEMBRE 1990


3Les dispositions des articles 3 et 4 relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux accords conclus ou renouvelés après la publication de la loi (parue au journal officiel du 11 novembre 1990).


  C. LOI DU 25 JUILLET 1994


4L'article 34 de la loi du 25 juillet 1994 a prévu des conditions d'entrée en vigueur particulières pour un certain nombre de dispositions.

5Les dispositions de l'article 12 de la loi, codifiées à l'article L 441-2 du code du travail, relatives à la définition des bénéficiaires, au calcul et à la répartition de l'intéressement, et de l'article 13, codifiées à l'article L 441-3 (§ 4 et 5 ) du code déjà cité, relatives au contenu des accords sont applicables aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994.

Les avenants conclus après cette date mais relatifs à des accords conclus antérieurement au 1er octobre 1994 doivent se conformer dans leurs dispositions à la loi du 25 juillet 1994.

6Les dispositions de l'article 14 de la loi, codifiées à l'article L 441-4, relatives au principe de non-substitution s'appliquent pour tout accord conclu ou renouvelé à compter de la publication de la loi (loi publiée au J.O. du 27 juillet 1994).


ANNEXE

 Circulaire du 7 décembre 1989 relative à la mise en oeuvre de l'intéressement
dans les entreprises publiques à statut.


L'intéressement, en consacrant les efforts des salariés pour la réalisation des objectifs du plan d'entreprise, constitue l'une des traductions possibles de l'association collective de ceux-ci aux performances économiques de l'entreprise.

L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés organise le régime général de l'intéressement. L'article 73 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 élargit le champ de l'intéressement aux établissements publics à statut. Une concertation avec les partenaires sociaux va permettre d'envisager les modifications législatives qui pourraient être apportées en 1990 à ce régime.

D'ores et déjà, dans le prolongement de la lettre que j'ai adressée le 28 juillet 1989 aux dirigeants des entreprises publiques, la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations que l'État-actionnaire souhaite voir appliquer en matière d'intéressement dans les entreprises publiques à statut.

Ces orientations se substituent à la procédure qui découlait du décret n° 87-947 du 26 novembre 1987, qui sera modifié.

Finalité

L'intéressement a pour objet d'associer une partie de la rémunération à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs économiques.ll se distingue de la participation qui a pour objet d'attribuer aux salariés une fraction des bénéfices réalisés. C'est pourquoi les entreprises publiques doivent éviter de retenir exclusivement, dans leurs formules d'intéressement, des critères de résultats purement financiers.

Bénéficiaires

L'intéressement ne peut être que collectif et ne doit pas favoriser l'individualisation des rémunérations.

Il est souhaitable que l'intéressement prenne en compte deux types de résultats économiques : globaux au niveau de l'ensemble de l'entreprise et décentralisés au niveau de l'unité de production ou du service, lorsque des critères objectifs et collectifs sont définis par accord.

La répartition de l'intéressement peut être uniforme, hiérachisée ou mixte.

L'intéressement doit rendre compte de la qualité et de l'efficacité du travail fourni par les salariés ; il ne s'adresse par conséquent qu'aux seuls actifs.

L'ensemble du personnel présent a vocation à bénéficier de l'intéressement.

Modalités

L'intéressement a des objectifs propres et ne se substitue pas à la politique salariale. Ce principe, rappelé par la circulaire interministérielle du 6 décembre 1988, interdit la transformation de certains éléments de salaire en intéressement. De plus, l'intéressement ne doit pas se développer au détriment d'une véritable négociation salariale.

a) La mise en place de l'intéressement implique une information auprès des salariés sur les enjeux que l'accord d'intéressement prend en compte. Un suivi de l'application de celui-ci doit être communiqué régulièrement aux salariés. Une évaluation collective des causes de retards éventuels est envisageable.

b) Les entreprises seront amenées à définir des indicateurs de performance cohérents avec les objectifs de leur plan d'entreprise. À titre indicatif, ils peuvent concerner :

- les performances économiques (indicateur de coût total unitaire, de productivité des facteurs, de taux de marge ou de rentabilité économique) ;

- la qualité de la production ou du service rendu lorsqu'elle peut être mesurée par des indicateurs objectifs ;

- les parts de marché réalisées.

c) Les indicateurs retenus devront évoluer avec l'effort propre des salariés en neutralisant le simple retour des investissements réalisés. Il est souhaitable que les objectifs soient fixés de manière à la fois ambitieuse et réaliste, de façon à constituer un enjeu mobilisateur pour l'entreprise. Il est légitime d'attendre des entreprises un niveau minimal de performance au-delà duquel l'intéressement (global ou décentralisé) puisse jouer.

d) La formule de calcul de l'intéressement doit être prédéterminée. Le rendement de celui-ci doit dépendre des performances effectivement réalisées annuellement ou trimestriellement. De ce fait, les accords d'intéressement devront, à partir de 1990, être signés avant la fin du premier semestre du premier exercice couvert par l'accord. Les accords portant sur trois ans, les formules, les objectifs annuels ou les modalités de calcul de ces objectifs seront donc en principe valables pour l'ensemble de cette période.

e) Le caractère variable de l'intéressement ne doit pas entraîner des fluctuations d'une trop grande ampleur dans les revenus des salariés. Les accords prévoieront donc un plafond en pourcentage de la masse salariale brute annuelle de 4 p. 100 pour éviter d'accroître de façon trop importante des charges qui seraient supportées par l'usager ou le contribuable.

f) Dans le cas où l'entreprise est déficitaire, un accord d'intéressement n'est envisageable que s'il s'inscrit dans une perspective significative de redressement ou de réduction des concours publics. Le plafond est alors au maximum de 2 p. 100 de la masse salariale.

g) Les résultats financiers de l'entreprise peuvent éventuellement moduler partiellement le montant de l'intéressement.

Procédure

Les principes et les recommandations ci-dessus définissent le cadre général dans lequel doit s'inscrire tout accord d'intéressement conclu au sein d'une entreprise publique. Leur mise en oeuvre relève du dialogue social conduit sous la responsabilité de chef d'entreprise.

La procédure mise en place après le décret de novembre 1987 est remplacée par la procédure allégée suivante :

a) Après les discussions préliminaires souhaitables sur le squelette de l'accord projeté avec la tutelle technique et financière, la direction de l'entreprise adresse au président de la C.I.C.S. et à la tutelle son avant-projet d'accord d'intéressement.

b) Cet avant-projet définit le cadre de la concertation (critères, enveloppe, simulations retrospectives et prévisionnelles).

La C.I.C.S. dispose dans le cas général d'un délai de quinze jours pour :

- vérifier avec l'entreprise la conformité, sur le plan technique, financier et social, du projet avec les principes définis par la présente circulaire ;

- faire à l'entreprise, dans l'esprit des recommandations de la présente circulaire des propositions d'amélioration du projet.

c) De façon exceptionnelle, et notamment dans le cadre des entreprises déficitaires, le président de la C.I.C.S. peut convoquer une réunion de la C.I.C.S. avec l'entreprise. Dans un délai total d'un mois maximum, la tutelle fait alors connaître à l'entreprise, après avis de la C.I.C.S., les modifications de l'avant-projet qu'elle estime le cas échéant indispensables pour assurer sa conformité avec les principes définis ci-dessus.

d) En l'absence de réponse dans les quinze jours ou au terme de la procédure décrite, l'entreprise négocie son accord d'intéressement avec les organisations syndicales. Elle adresse ensuite à la tutelle et à la C.I.C.S. l'accord signé résulte de la négociation.

e) Le renouvellement d'un accord d'intéressement, comme la négociation à titre exceptionnel d'éventuels avenants, obéissent à la même procédure que la signature d'un premier accord.