Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A561
Références du document :  3A56
3A561

CHAPITRE 6 OPTION OUVERTE AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE FRANCHISE EN BASE


CHAPITRE 6

OPTION OUVERTE AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE FRANCHISE EN BASE


1L'article 25 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) a institué une franchise de TVA en base qui s'appliquait, à compter du 1er janvier 1991, aux redevables de la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excédait pas le seuil de 70 000 F. L'article 5 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a porté la limite de la franchise en base à 100 000 F à compter du 1er janvier 1997. L'article 7 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a porté le montant de la franchise, à compter du 1er janvier 1999, à 500 000 F hors taxes pour les assujettis qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement. Ce montant s'élève à 175 000 F hors taxes si ces assujettis réalisent d'autres prestations de services. Les bénéficiaires de cette franchise de droit commun sont dispensés du paiement de la taxe. Cette dispense ayant les mêmes effets qu'une exonération, aucune déduction ne peut être autorisée et la mention de la TVA sur les factures est interdite.

2L'article 32 de la loi de finances pour 1991 a institué une franchise en base au bénéfice des avocats, avocats au Conseil d'État et à la cour de Cassation et des avoués près les cours d'appel. À compter du 1er avril 1991, les avocats et avoués sont dispensés du paiement de la TVA lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente, au titre des opérations relevant de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, un chiffre d'affaires n'excédant pas 245 000 F. En outre, les avocats et avoués peuvent bénéficier d'une franchise de 100 000 F 1 pour leurs opérations étrangères à leur activité réglementée. Ces dispositions n'ont pas été modifiées par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 citée plus haut au n° 1 .

3Par ailleurs, l'article 5-II de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 dispose qu'à compter du 1er octobre 1991, les auteurs et les interprètes des oeuvres de l'esprit ainsi que les artistes du spectacle, agissant à titre indépendant, doivent soumettre à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils réalisent à titre onéreux. Toutefois, ils sont dispensés du paiement de cette taxe lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente, au titre des livraisons de leurs oeuvres et de la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, un chiffre d'affaires n'excédant pas 245 000 F. Les auteurs et les interprètes des oeuvres de l'esprit ainsi que les artistes du spectacle peuvent bénéficier d'une franchise de 100 000 F 1 pour leurs opérations autres que les livraisons de leurs oeuvres et les cessions de droits. Ces dispositions n'ont pas été modifiées par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 citée plus haut au n° 1 .

4L'article 293 F du CGI permet aux assujettis susceptibles de bénéficier des franchises en base, d'opter pour le paiement de la TVA.


SECTION 1

Option ouverte aux bénéficiaires de la franchise de droit commun


1L'option peut être exercée par toutes les personnes qui, réalisant un chiffre d'affaires inférieur aux limites de la franchise, ne souhaitent pas bénéficier de cette dernière.


  A. PORTÉE DE L'OPTION


2Sous réserve des règles particulières applicables aux collectivités locales (cf. DB 3 A 5411 ), l'option est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des activités des assujettis concernés. Toutefois, cette option n'entraîne aucune conséquence sur le régime applicable par ailleurs aux opérations réalisées et qui seraient exonérées ou soumises à restriction en fonction d'autres dispositions.


  B. DURÉE DE L'OPTION, RECONDUCTION, DÉNONCIATION


3L'option couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (article 293 F du CGI).

Ainsi une option formulée le 1er avril 1997 produira ses effets jusqu'au 31 décembre 1998.

Cette option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de TVA prévu à l'article 271 du CGI.


  C. FORME DE L'OPTION ET DE SA DÉNONCIATION


4L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée ; la règle des quinze jours figurant à l'article 286 ne trouve pas à s'appliquer dans ce cas. Cette option doit être formulée par écrit. Le service des impôts compétent pour recevoir la ou les déclarations d'option est celui du lieu d'exercice de la profession.

La dénonciation de l'option doit être formulée dans les trente jours de l'échéance d'une option précédente.


  D. CONSÉQUENCES DE L'OPTION


5Les personnes qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe. Elles sont, notamment au regard des règles de recouvrement et de contentieux de l'impôt, placées dans la même situation que les redevables de plein droit.

Elles sont placées sous le même régime d'imposition que ces derniers : forfait, régime simplifié d'imposition, réel normal. Si elles remplissaient les conditions prévues par les articles 282, 282 bis, 282 ter du CGI, elles pouvaient bénéficier des atténuations d'impôt (franchise, décote) 2 .

6Les conditions d'exercice du droit à déduction pour les personnes ayant exercé l'option sont celles prévues pour l'ensemble des redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d'un crédit de départ existant au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d'effet de l'option (article 226 de l'annexe II au CGI), sauf si elles étaient redevables de la taxe au moment où l'option a été exercée. Exemple : entreprise redevable de la TVA dont le chiffre d'affaires est devenu inférieur à la limite de la franchise qui exerce l'option au titre de l'année suivante.

7Conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI, les personnes ayant opté doivent délivrer à leurs clients assujettis une facture ou un document en tenant lieu mentionnant le montant de la taxe.


  E. CAS PARTICULIER DES FORFAITAIRES QUI ÉTAIENT PLACÉS SOUS LE RÉGIME DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


8 Il est rappelé que le forfait a été supprimé à compter du 1er janvier 1999 par l'article 7 de la loi de finances pour 1999. Les commentaires qui suivent deviennent donc caducs à partir de cette dernière date.

9L'option pouvait être formulée à n'importe quel moment de la période biennale. Deux situations étaient à envisager :

1) L'option intervenait la première année ou au début de la seconde année de la période biennale avant la fixation du forfait.

10Dans ce cas, un forfait TVA tenant compte de l'option formulée était notifié au redevable dans les conditions habituelles en même temps que le forfait de bénéfice.

2) L'option intervenait après la fixation du forfait au cours de la seconde année de la période biennale.

11Lors de la fixation du forfait, le contribuable n'étant pas redevable de la taxe, aucun forfait TVA n'avait été fixé. Un forfait TVA devait donc être fixé. Dans cette situation, le service notifiait au contribuable un forfait TVA au titre de cette seconde année.

Pour la période biennale suivante, un forfait TVA était normalement fixé au titre de la première année ainsi que pour la seconde année si l'option n'était pas dénoncée.

 

1   La limite de 100 000 F est applicable à compter du 1er janvier 1997. Antérieurement, elle était de 70 000 F.

2   Le régime du forfait, ainsi que les atténuations d'impôt ont été supprimés à compter du 1er janvier 1999 par l'article 7 de la loi de finances pour 1999.