TITRE 4 PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT DE LA VENTE, LA LOCATION OU L'EXPLOITATION D'OEUVRES PORNOGRAPHIQUES OU D'INCITATION À LA VIOLENCE ET TAXE SUR LES SERVICES D'INFORMATIONS OU INTERACTIFS À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE
TITRE 4
PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT DE LA VENTE, LA LOCATION OU L'EXPLOITATION D'OEUVRES PORNOGRAPHIQUES OU D'INCITATION À LA VIOLENCE ET TAXE SUR LES SERVICES D'INFORMATIONS OU INTERACTIFS À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE
CHAPITRE PREMIER
PRÉLÈVEMENT SPECIAL SUR LES BÉNÉFICES RÉSULTANT DE LA VENTE, LA
LOCATION OU L'EXPLOITATION D'OEUVRES PORNOGRAPHIQUES OU
D'INCITATION À LA VIOLENCE
INTRODUCTION
1L'article 235 ter L du CGI issu de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) institue un prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, la distribution ou la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. Les articles 163 septdecies à 163 vicies de l'annexe II au CGI fixent les modalités d'application de ce texte.
Ce prélèvement a été étendu :
2- à la fraction des bénéfices qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 235 ter M ).
3- à la fraction des bénéfices qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (CGI, art. 235 ter MA ).
4- aux bénéfices réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis du CGI à savoir ceux dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique (CGI, art. 235 ter MB ).
5- à la fraction des bénéfices qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées à l'article 279 bis 1° du CGI ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (CGI art. 235 ter MC ).
6La présente documentation a pour but de préciser les obligations qui incombent aux redevables soumis à ce prélèvement. Elle examine successivement les entreprises concernées, les règles de détermination du prélèvement, puis les modalités de son calcul et de son paiement par les redevables, compte tenu du régime d'imposition propre à chacun d'eux.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 235 ter L. - Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'Impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence [Le taux de 33 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Pour les exercices ouverts du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le taux était fixé à 30 %].
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables [Voir les articles 163 septdecies à 163 vicies de l'annexe II, voir également, en ce qui conceme les règles de prescription, l'article L 172 B du livre des procédures fiscales].
Art. 235 ter M. - Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.
Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre [Arrêté du 22 janvier 1979 (J.O. N.C. du 15 février)]. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
Art. 235 ter MA. - Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
Art. 235 ter MB. - Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis.
Art. 235 ter MC. - Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.
Art. 279 bis. - Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. [Arrété du 22 janvier 1979 (J.O. N.C. du 15 février)]. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la cuiture ;
3° a. Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
b. Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'État dans le département tiennent des articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
ANNEXE II
Art. 163 septdecies. - Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent.
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
Art. 163 octodecies. - Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le prélèvement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ce prélèvement est dû si leurs forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ont été fixés à cette date et, dans le cas contraire, dans les trente jours de la fixation définitive de ceux-ci.
Art. 163 novodecies. - Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Art. 163 vicies. - Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. L. 172 B. - Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. R* 172 B-1. - Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.