Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L1
Références du document :  4L
4L1
Annotations :  Lié au BOI 4B-1-08
Lié au BOI 4L-2-02
Lié au BOI 4L-1-94

DIVISION L TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES


DIVISION L  

TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES



TITRE PREMIER  

TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISIONS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE DOMMAGES



GENERALITES


1L'article 14-I-1 de la loi de finances pour 1983, codifié sous l'article 235 ter X du CGI, a institué une taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer que les entreprises d'assurances de dommages de toute nature rapportent au résultat imposable d'un exercice.

Cette taxe a principalement pour objet d'inciter les entreprises concernées à plus de rigueur dans la gestion de leurs provisions sans porter atteinte aux droits des assurés. Elle a pour effet de faire retour au Trésor public de l'avantage de trésorerie que les provisions excédentaires dont il s'agit ont entraîné sous la forme d'une réduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés.

Ces dispositions sont applicables aux provisions pour sinistres restant à payer rapportées aux résultats des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1982.


TEXTE



CODE GENERAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 24 juin 1991)


Art. 235 ter X. - Les entreprises d'assurances de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés [Le taux de 0,75 % est applicable aux excédents de provisions réintégrés aux résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1988. Pour les exercices ouverts antérieurement, le taux était de 1 % ].

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 " janvier 1982. Elles ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.