SOUS-SECTION 3 MESURES DIVERSES D'APPLICATION
SOUS-SECTION 3
Mesures diverses d'application
1Le décret n° 81-89 du 29 janvier 1981 codifié aux articles 39 bis , 39 ter, 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au CGI précise les obligations fiscales du gérant, du dépositaire et des membres des fonds communs de placement. Ces obligations concernent notamment la déclaration des sommes ou valeurs mobilières attribuées à chaque porteur de parts et l'adaptation des dispositions du CGI relatives à la déclaration des sommes qui n'ont pu être imputées au titre des avoirs fiscaux et crédits d'impôt.
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. Déclaration d'existence et déclarations modificatives
2La déclaration d'existence de chaque fonds commun et un exemplaire du règlement de celui-ci, doivent être déposés dans le délai d'un mois auprès de la direction des Services fiscaux, territorialement compétente pour recevoir la déclaration de bénéfices ou à défaut la déclaration de revenus de son gérant. Cette obligation incombe au gérant (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies A , 1er al. ; rapp. CGI, art. 222).
Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission ou à la dissolution du fonds, le gérant du fonds doit également informer la direction des Services fiscaux de cette opération (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies A , al. 2).
II. Désignation des membres du fonds
3Cette désignation doit notamment contenir (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies B ) :
- pour les personnes physiques : leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse du domicile fiscal ;
- pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et le lieu de leur siège social ;
- pour les fonds communs de placement : leur dénomination ainsi que l'identité et le domicile fiscal de leur gérant.
B. MESURES DESTINÉES AU CONTROLE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DISTRIBUÉS PAR LE FONDS (RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX)
I. Cas d'une distribution annuelle unique
4À cet égard, une distinction est faite entre :
- les renseignements que le gérant doit envoyer spontanément à l'Administration dans les trente jours de la distribution des produits par le fonds commun - ces renseignements sont fournis à la direction des Services fiscaux dans le ressort de laquelle le gérant souscrit sa déclaration de bénéfice ou à défaut sa déclaration de revenus (cf. CGI, ann. III, art. 41 sexdecies C ) ;
- et ceux que le gérant conserve pour les produire à la demande de l'Administration (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies B ).
1. Renseignements qui doivent être envoyés spontanément à l'Administration.
5Le gérant doit déposer un état sur papier libre comportant l'indication :
a. De la date d'ouverture et de la date de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
b. De la date de mise en distribution ;
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates (date de clôture de l'exercice et date de mise en distribution des produits dudit exercice) ;
d. Du montant de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
2. Renseignements qui doivent être fournis sur demande de l'Administration.
6Au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger, en vue de satisfaire à une éventuelle demande de l'Administration, un état mentionnant :
a. Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par État d'origine de ces produits.
b. La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
Ce report peut provenir :
- soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
-soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte d'en différer la distribution de deux ans.
c. Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir.
d. Le montant total des crédits d'impôt, déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au c.
e. Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au 3ème alinéa de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du CGI, dès lors que le revenu n'est pas pris intégralement en compte dans la déclaration du bénéficiaire (cf. ci-avant 4 K 1712, n° 25 ).
f. La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice qui n'a pu être « transférée » aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au e.
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement.
g. Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part, soit de la somme imputable visée au c ci-dessus, éventuellement diminuée du montant mentionné au e, soit de la somme imputable visée au d.
h. Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées ci-dessus respectivement au c (cas des résidents) et au d (cas des non-résidents) en fonction du lieu du domicile ou du siège social du propriétaire de parts.
i. La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition de sommes ou valeurs réparties.
II. Cas de paiement d'acomptes
7La distinction qui est faite ci-dessus, lorsque les produits du fonds perçus au cours d'un exercice font l'objet d'une distribution unique, entre les renseignements qui sont à fournir spontanément et ceux qui le sont simplement sur demande de l'Administration, doit être transposée dans l'hypothèse du versement d'un acompte (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies E). S'il est versé plusieurs acomptes au titre d'un même exercice les renseignements à fournir spontanément ou à tenir à la disposition de l'Administration sont ceux propres à chaque acompte pris séparément même si le versement de ces acomptes intervient au cours d'une même année civile.
1. Renseignements qui doivent être envoyés spontanément à l'Administration.
8Le gérant du fonds doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale (voir ci-dessus n° 5 ) produire un état comportant l'indication, du montant, de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.
2. Renseignements qui doivent être fournis sur demande de l'Administration.
9Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu ci-dessus au n° 6 mais en tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits.
III. Paiement du solde après versement d'un ou plusieurs acomptes
10Lors de la répartition, pour solde, des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement ci-dessus aux n°s 5 et 6 doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
Aux renseignements prévus ci-dessus au paragraphe n° 5 il convient d'ajouter la date de distribution et le montant de chacun des acomptes.
C. MESURES DESTINÉES À PERMETTRE LA DÉCLARATION ET LE CONTRÔLE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DISTRIBUÉS PAR LE FONDS (REVENUS VERSÉS À CHAQUE BÉNÉFICIAIRE)
11Afin de permettre aux membres du fonds de remplir leurs obligations fiscales, le gérant du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds doit fournir aux intéressés (à chacun individuellement) le relevé détaillé des sommes qui leur sont payées à l'occasion de toute distribution.
Un exemplaire de ce relevé individuel doit également être adressé à l'Administration par le dépositaire.
Celui-ci est de même tenu d'établir et de remettre aux bénéficiaires des répartitions les certificats d'avoir fiscal ou crédit d'impôt afférents aux revenus distribués.
Il doit conserver les pièces justificatives de chacun des paiements effectués et les tenir à la disposition de l'Administration.
Sur ces divers points le dépositaire des actifs du fonds doit se conformer aux dispositions des articles 242 ter du CGI, 57 et 75 à 79 de l'annexe II au même code ainsi qu'à celles des articles 17 à 17-D de l'annexe IV audit code.
D. MESURES DESTINÉES AU CONTRÔLE DE LA TAXATION DES GAINS NETS EN CAPITAL
12En cette matière, il convient de se reporter aux précisions données dans la série 5 FP, division G 4551.
E. DÉCLARATION DES COMMISSIONS, COURTAGES, HONORAIRES ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
13Le gérant du fonds est soumis à l'obligation de déclaration des commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations versés à des tiers telle qu'elle est prévue à l'article 240 du CGI. Cette déclaration doit porter également sur les frais de gestion versés au gérant lui-même ou au dépositaire des actifs du fonds.
F. EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION DE L'ADMINISTRATION
14L'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations.
L'Administration est donc fondée à s'assurer que cette condition se trouve effectivement remplie. Elle peut également pour le contrôle de l'impôt rechercher dans les documents établis par le fonds tous les renseignements utiles.
Le droit de communication reconnu à l'Administration s'exerce auprès du gérant ou du dépositaire du fonds (LPF, art. R 87-1 et R 87-2).
Ceux-ci sont tenus de présenter s'il leur en est fait la demande :
- tous les documents comptables liés au fonctionnement du fonds et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
- le relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;
- les listes des propriétaires et les duplicata des attestations de propriété établies au cours des six dernières années ;
- toutes les justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds avec le statut législatif et réglementaire des fonds communs de placement.