Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1712
Références du document :  4K1712

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

6. Obligations déclaratives.

37Les FCP sont tenus de respecter des obligations déclaratives.

Il en est de même pour les bénéficiaires.

a. Obligations des établissements payeurs.

38L'établissement payeur doit transmettre au bénéficiaire (personne morale ou personne physique), au plus tard lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 ter du CGI, un état comportant, pour chaque paiement de produits par un FCP, les informations suivantes :

- nom et adresse du bénéficiaire ;

- désignation du FCP ;

- date de clôture de l'exercice au titre duquel le paiement intervient ;

- nombre de titres rémunérés ;

- crédit d'impôt utilisable.

Pour les répartitions effectuées avant le 10 mars 1993 (cf. ci-dessus n°s 28 à 33 ) ; l'établissement payeur devait distinguer en ce qui concerne le crédit d'impôt utilisable :

- le crédit d'impôt global utilisable par les personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;

- le crédit d'impôt unitaire utilisable par les seules entreprises ayant acquis les titres avant la clôture de l'exercice de l'OPCVM.

Par ailleurs, lorsque les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt qui figuraient sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du CGI provenaient de FCP, cette déclaration devait comporter une mention indiquant que ces avoirs ou crédits n'étaient utilisables que par les personnes physiques qui détenaient les titres dans leur patrimoine privé et les références de l'instruction BOI 4 K-1-89. Les autres personnes calculaient le crédit utilisable selon les modalités décrites ci-après.

b. Obligations des bénéficiaires.

39L'article 80 de l'annexe II au CGI subordonne l'utilisation de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers à la production par les bénéficiaires de ces revenus des certificats établis par les établissements payeurs en application des articles 77 et 78 de la même annexe.

Pour les distributions effectuées avant le 10 mars 1993, il est précisé qu'au vu des documents mentionnés ci-dessus n° 38 que devaient leur fournir les établissements payeurs, les entreprises calculaient sous leur responsabilité le montant des crédits d'impôt et avoirs fiscaux auxquels elles avaient droit en application des dispositions ci-dessus.

Elles devaient joindre à leur déclaration de résultat 1 une feuille de calcul distinguant, par OPCVM, le nombre total de titres détenus au jour de l'encaissement et, parmi ceux-ci, le nombre de titres souscrits avant la clôture de l'exercice de l'OPCVM, le crédit d'impôt unitaire non revalorisé utilisable par les entreprises et le montant du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal dont l'entreprise demandait l'utilisation, ainsi que le crédit d'impôt utilisable par les seules personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

  III. Taxation des revenus au niveau de chaque membre du fonds d'après son statut personnel

40L'obligation de distribution est supprimée pour tous les produits compris dans le résultat des exercices clos à compter du 29 septembre 1986.

Les FCP peuvent désormais capitaliser les produits de leurs placements à revenu fixe.

Le régime d'imposition de ces produits est donc différent selon qu'ils sont répartis entre les porteurs de parts ou qu'ils sont capitalisés.

1. Régime fiscal applicable en cas de répartition des produits.

41Aux termes de l'article 137 bis -I du CGI, « les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition ».

L'article 199 ter-A du CGI précise en outre que les porteurs de parts peuvent se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, ce qui implique que ces produits soient ventilés par nature au niveau de la somme allouée à chaque part.

Il s'agit essentiellement, en matière d'impôt sur le revenu :

- de l'application de l'abattement prévu en faveur des produits d'obligations françaises non indexées ou des dividendes de sociétés françaises ;

- de l'option pour le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe libératoire de l'impôt sur le revenu ;

- de la détaxation du revenu investi en actions 2  ;

- de l'exonération de certains produits.

L'utilisation de ces avantages par le bénéficiaire des produits répartis peut dépendre, par ailleurs, de sa situation personnelle ou de son statut fiscal. Il convient donc d'examiner les diverses situations susceptibles de se présenter.

a. Porteurs de parts « résidents » (membres ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la métropole ou dans les départements ci-après : Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion).

1° Personnes physiques.

42• Parts incluses dans le patrimoine privé.

La somme allouée à chaque part à l'occasion de toute répartition effectuée par le fonds est ventilée entre ses diverses composantes pour permettre au bénéficiaire de déclarer distinctement la fraction de la somme répartie qui correspond à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1. Dividendes d'actions de sociétés françaises auxquels est attaché un avoir fiscal imputable ou restituable et dividendes d'actions de sociétés françaises (SII, SICOMI, etc.) n'ouvrant pas droit à un avoir fiscal.

À raison de cette fraction de la répartition, à laquelle s'ajoute l'avoir fiscal qui lui est transféré, le porteur de part du fonds peut, s'il remplit les conditions requises, bénéficier de l'abattement annuel prévu à l'article 158-3 du CGI.

Si cette fraction de la répartition comprend des dividendes de sociétés immobilières d'investissement (SII) ceux-ci doivent être isolés pour permettre au bénéficiaire de faire application des dispositions du I de l'article 159 quinquies du CGI.

2. Intérêts d'obligations négociables émises en France non assorties d'une clause d'indexation à raison de cette fraction de la répartition, à laquelle s'ajoute, pour les titres émis avant 1987, le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée 3 , le porteur de parts peut :

- soit bénéficier de l'abattement, global annuel prévu à l'article 158-3 du CGI ;

- soit opter pour le prélèvement forfaitaire sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du CGI.

3. Intérêts de l'emprunt d'État 8,80 % 1977-1992.

À raison de cette fraction de la répartition le porteur de parts a pu :

- soit bénéficier, en plus de l'abattement annuel prévu à l'article 158-3 du CGI, de l'abattement de 1 000 F, par an et par déclarant, prévu à l'ancien article 158-3 (5e alinéa) du CGI ;

- soit opter pour le prélèvement forfaitaire sur les produits d'obligations négociables prévu à l'article 125 A-III bis -1° du CGI.

4. Produits de placements à revenu fixe de source française autres que ceux visés aux 2 et 3 ci-dessus, non compris les bons du Trésor sur formules, dont ni le capital ni les intérêts ne font l'objet d'une indexation.

À raison de cette fraction de la répartition, le porteur de part peut opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, le taux applicable étant celui prévu à l'article 125 A-III bis.

5. Produits de valeurs mobilières ou de placements à revenu fixe autres que ceux visés au 2, 3, et 4 ci-dessus qui ne bénéficient d'aucun régime particulier en matière d'impôt sur le revenu.

Il s'agit en particulier des produits de placements à revenu fixe assortis d'une clause d'indexation et notamment des produits d'obligations négociables françaises dont le capital ou les intérêts sont indexés, des revenus de valeurs mobilières émises hors de France et des revenus assimilés de source étrangère.

Les produits d'obligations françaises indexées compris dans cette catégorie pourront être isolés si besoin est.

6. Produits exonérés d'impôt sur le revenu et notamment :

- les lots et primes de remboursement des obligations visés à l'article 157-3° du CGI ;

- et les produits des bons du Trésor sur formules encaissés par le fonds commun, sous déduction du prélèvement d'office libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A-II du CGI.

7. « Dividendes » d'actions de SICAV et revenus provenant de parts d'autres fonds communs de placement :

Ces produits qui ont transité par le fonds commun effectuant une répartition ont en principe fait l'objet, lors de leur encaissement par ce fonds, d'une ventilation entre les diverses catégories énumérées ci-dessus. Il est tenu compte de cette ventilation pour l'établissement de celle des produits répartis par le fonds.

8. Produits de titres de créances négociables.

Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Les personnes physiques qui possèdent des parts de FCP dans leur patrimoine privé sont, en ce qui concerne les produits de créances négociables qu'elles perçoivent, imposables selon les dispositions de l'article 125 A du CGI.

9. Produits et gains de cession de contrats de créances non négociables.

Les produits de ces contrats constituent des revenus au sens de l'article 124 du CGI.

Ils sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 125 du même code. Ils peuvent être soumis sur option, dans les conditions habituelles, au prélèvement libératoire.

Lorsque les gains retirés par des personnes physiques de la cession de ces mêmes contrats sont distribués, la répartition entraîne l'imposition des sommes réparties selon le régime de droit commun applicable à ces produits.

Lorsqu'un contrat de créances non négociables est détenu par l'intermédiaire d'un FCP, la répartition du gain peut bénéficier du prélèvement libératoire sur option si les produits qui rémunèrent le contrat ouvrent eux-mêmes droit à cette option. L'option est exercée, comme pour les produits, au plus tard lors de la répartition.

10. Gains de cessions de parts de FCP.

L'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI s'applique désormais aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B du même code. Il s'agit des gains nets retirés de la cession de parts ou actions de fonds communs de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé, directement ou indirectement, 50 % au moins de leurs actifs en obligations, bons du Trésor ou en titres de créances négociables (TCN) sur un marché réglementé (cf. BOI 5 G-12-93).

Il importe peu, à cet égard, que ces plus-values soient imposables par suite du dépassement du seuil spécifique (CGI, art. 92 B-I bis) ou du seul dépassement du seuil général (CGI, art. 92 B-I).

Autres précisions :

43- Détaxation du revenu investi en actions 4 .

La souscription de parts de fonds communs de placement ouvre droit à la déduction prévue à l'article 163 sexies du CGI, sous réserve que le fonds commun émetteur de ces parts emploie plus de

75 % de ses actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5° de l'article 163 octies du même code, c'est-à-dire, en actions françaises et valeurs assimilées (cf. CGI, art. 163 octies 6° ; DB 5 B-2425, n° 12).

Il est admis que le montant de l'abattement unique visé à l'article 158-3 du CGI n'est pas réduit du montant détaxé au titre du revenu investi en actions.

44- Conditions requises pour que la souscription de parts de fonds communs de placement soit admise dans le cadre d'un compte d'épargne à long terme.

Selon les dispositions de l'article 163 bis A du CGI, les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits de placement en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.

Toutefois de tels engagements ne peuvent plus être contractés ou prorogés depuis le 1er janvier 1982.

Les parts de fonds communs de placement ont pu être souscrites en tant que placements, dans le cadre d'un compte d'épargne à long terme, mais à la triple condition :

- que les fondateurs du fonds commun dont les parts sont souscrites aient leur siège en France ;

- que l'actif de ce fonds soit constitué de facon constante à concurrence de 75 % au moins de valeurs mobilières françaises (actions ou obligations émises par des sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, titres d'emprunt négociables émis par l'État) ;

- qu'à aucun moment les liquidités du fonds (trésorerie, placements à vue ou à court terme) ne dépassent 15 % de son actif.

45• Parts inscrites au bilan d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d'une profession non commerciale.

La ventilation de la somme allouée à chaque part de fonds communs de placement entre les diverses catégories de produits, telle qu'elle est indiquée ci-dessus sous le titre « parts incluses dans le patrimoine privé », présente également une utilité lorsque les parts du fonds sont inscrites au bilan d'une entreprise individuelle ou d'une profession non commerciale. En effet, les revenus mobiliers proprement dits -à l'exclusion des intérêts de créances et de dépôts- qui sont inclus dans les résultats d'une entreprise individuelle ou d'une profession non commerciale sont, en pratique, extournés de ces résultats pour être reportés, en fonction de leur nature, dans la rubrique correspondante de la déclaration de revenu global du bénéficiaire.

Mais dès lors qu'ils se rattachent aux résultats d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale, les produits des parts de fonds communs ne peuvent pour la fraction correspondant à des produits de placements à revenu fixe, être placés sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (cf. art. 125 A-V du CGI).

1   Ou à leur déclaration de revenu s'agissant des entrepreneurs individuels qui déclarent les revenus d'OPCVM, dont les parts sont inscrites à leur bilan, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

2   À compter du 1er janvier 1983, seuls les contribuables nés avant le 1er janvier 1932 peuvent continuer à bénéficier du régime de la détaxation du revenu investi en actions.

3   Les produits de ces titres émis à compter du 1er janvier 1987 échappent désormais à la retenue à la source (CGI, art. 119 bis -1).

4   À compter du 1er janvier 1983, seuls les contribuables nés avant le 1er janvier 1932 peuvent continuer à bénéficier du régime de la détaxation du revenu investi en actions.