Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A5412
Références du document :  3A5412

SOUS-SECTION 2 ORGANISMES CONCERNÉS PAR L'OPTION


SOUS-SECTION 2

Organismes concernés par l'option



  A. ORGANISMES QUI PEUVENT OPTER


1La faculté d'opter pour l'imposition à la TVA est ouverte aux collectivités locales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics. Peuvent donc exercer l'option pour les services y ouvrant droit :

- les départements ;

- les ententes interdépartementales ;

- les syndicats mixtes ;

- les communes ;

- les syndicats de communes ;

- les districts urbains ;

- les communautés urbaines ;

- les syndicats communautaires d'aménagement des villes nouvelles.


  B. MODE DE GESTION DU SERVICE


2L'option ne peut être exercée que par les organismes qui exploitent directement les services désignés à la DB 3 A 5411 .

Ce qui suppose qu'ils conservent la responsabilité de l'exploitation du service et qu'ils soient attributaires des recettes du service (rép. Richard, JO, AN, 18 mai 1981, p. 2104, n° 44043).

3Par contre, lorsque l'exploitation est assurée par une collectivité locale, il est indifférent que le service :

- soit doté de l'autonomie financière et de la personnalité juridique ;

- ou soit doté de la seule autonomie financière (art. L. 2221-4 du code des collectivités territoriales).


  C. CAS PARTICULIERS



  I. Cas des prestations de services entre collectivités locales


1. Principes.

4Les collectivités ou organismes locaux (communes, syndicats, districts, etc.) qui fournissent le service public aux usagers peuvent avoir recours, pour l'exécution de tout ou partie des tâches du service, à d'autres collectivités ou organismes locaux qui agissent en qualité de prestataires de services de la collectivité titulaire du service.

Ces prestations de services peuvent consister en :

- la réalisation d'investissements et leur gestion (barrages, châteaux d'eau, stations d'épuration, usines d'incinération, etc.) ;

- des opérations de gestion et d'entretien pour le compte des mêmes collectivités ;

- l'accomplissement de certaines tâches (émission de factures, perception en qualité de mandataires des redevances dues par les usagers ...) ;

- la fourniture de services divers, tels que la concession du droit d'utilisation partielle d'une station d'épuration ou du droit de faire transiter l'eau par le réseau leur appartenant.

En rémunération des prestations qu'elles rendent ainsi aux collectivités titulaires du service public en cause, les collectivités prestataires reçoivent des sommes diversement qualifiées : cotisations, redevances proportionnelles, remboursement de frais, redevances correspondant aux annuités d'emprunt, prise en charge des annuités d'emprunt auprès de l'organisme prêteur, etc.

5Cette situation emporte, en principe, les conséquences suivantes :

- la collectivité qui fournit le service aux usagers et qui est, en conséquence, attributaire des recettes de ce service (perçues directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire) réalise des opérations au titre desquelles elle peut exercer l'option pour l'assujettissement volontaire à cette taxe lorsqu'il s'agit de l'un des services énumérés à l'article 260 A du CGI (cf. DB 3 A 5411, n° 1 ) ;

- la collectivité qui rend des services à une autre collectivité est imposable à la TVA (art. 256 et 256 A du CGI).

6Toutefois, par décision ministérielle du 25 octobre 1983, et jusqu'au 31 décembre 1992, ces collectivités pouvaient ne pas soumettre à la TVA les prestations de services qu'elles rendaient à des collectivités locales pour les besoins de services dont les recettes n'étaient pas soumises à la TVA.

7Si elles choisissaient l'exonération, les collectivités prestataires ne pouvaient pas exercer de droit à déduction au titre de leur activité de prestation de service exonérée.

8En définitive, seules les prestations de services rendues pour les besoins de services des collectivités locales dont les recettes étaient effectivement soumises à la TVA devaient obligatoirement être imposées.

9Lorsqu'elles étaient imposables, les recettes des collectivités qui rendaient des services à d'autres collectivités étaient soumises au taux qui s'appliquait aux opérations auxquelles elles se rapportaient : ainsi, les prestations relatives à la gestion du service étaient soumises au taux applicable à ce service (par exemple 5,5 % pour l'assainissement), tandis que les autres prestations de services étaient, en général, passibles du taux normal (location d'installations immobilières aménagées, facturation, opérations de mandat, etc.).

2. Règles applicables à compter du 1er janvier 1993.

10L'imposition à la TVA concerne l'ensemble des opérations du service public de distribution de l'eau de la commune ou des établissements publics de coopération intercommunale à destination de leurs usagers.

11Cette imposition porte également sur les livraisons d'eau ou sur les prestations de services afférentes à la fourniture d'eau que ces communes ou établissements publics fournissent éventuellement à des personnes ou organismes qui ne sont pas leurs usagers notamment à d'autres communes ou établissements publics, quelle que soit la population de ces dernières. Ces opérations sont en effet d'ores et déjà situées dans le champ d'application de la TVA.

12Enfin, le service d'assainissement qui constitue un service public indépendant de celui de la distribution d'eau potable n'est pas visé par les nouvelles dispositions législatives.

Ce service, qui comprend notamment l'évacuation des eaux usées et pluviales demeure placé sans changement en dehors du champ d'application de la TVA, conformément à l'article 256 B du CGI. Il peut être soumis à la TVA sur option (CGI, art. 260 A ).

Cette option permet le cas échéant à une commune qui exploite un service d'assainissement concurremment avec un service de fourniture d'eau imposable d'éviter une dualité de régimes d'imposition

13Des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes qui n'appartiennent pas à un groupement, peuvent néanmoins avoir recours, pour l'exécution de tout ou partie de leur propre service de fourniture d'eau aux usagers, à d'autres communes ou établissements publics locaux qui agissent en qualité de prestataires de services de la commune titulaire du service.

Ces prestations de services, si elles sont réalisées par des communes ou établissements publics locaux de moins de 3 000 habitants qui ne sont pas taxables au titre de leur propre service de fourniture d'eau, peuvent ne pas être soumises à la TVA lorsqu'elles sont rendues à d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 000 habitants qui n'ont pas exercé l'option pour leur assujettissement à la taxe au titre du même service.

La doctrine exposée ci-dessus aux n°s 6 et suiv. est donc maintenue à l'égard des communes ou établissements publics locaux de moins de 3 000 habitants.


  II. Cas des collectivités qui concèdent leur service à une autre collectivité


14Il peut se produire qu'une collectivité concède ou afferme à une autre collectivité un service public ouvrant droit à option.

Dans cette hypothèse et sous réserve que la convention s'analyse bien en un traité de concession ou d'affermage (ce qui suppose que la société concessionnaire ou fermière soit chargée d'exploiter le service public à ses risques et périls en se rémunérant directement sur l'usager) :

15- la collectivité concessionnaire n'est pas imposable à la TVA (art. 256 B du CGI), mais elle peut opter pour l'assujettissement à la TVA du service concédé (art. 260 A du CGI) ;

16- la collectivité concédante n'est pas imposable à la TVA sur la redevance qu'elle réclame, le cas échéant, au concessionnaire sauf si cette redevance est déterminée de façon à ce que la collectivité concédante participe aux résultats de l'exploitation du service public. Si la redevance n'est pas imposable, la collectivité concédante transmet à la collectivité concessionnaire les droits à déduction afférents aux investissements immobiliers et véhicules concédés, dans les conditions fixées aux articles 216 bis et suivants de l'annexe II au CGI.