CHAPITRE 4 COLLECTIVITÉS LOCALES, LEURS GROUPEMENTS ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE 4
COLLECTIVITÉS LOCALES, LEURS GROUPEMENTS
ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
1L'article 256 B du CGI, qui détermine le régime applicable aux personnes morales de droit public, ne remet pas en cause les dispositions de l'article 260 A du CGI qui permettent aux collectivites locales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics d'opter pour le paiement de la TVA au titre de certaines opérations limitativement énumérées par la loi.
2Les conditions et les modalités de cette option sont définies par les articles 201 quinquies à 201 octies de l'annexe II au CGI. Elles s'inspirent très largement des règles édictées dans le cadre des autres régimes d'option en vigueur, sous réserve de quelques aménagements qui tiennent compte des particularités des collectivités locales.
Remarque : Par ailleurs, il est signalé que le décret n° 94-452 du 3 juin 1994 a abrogé l'article 201 septies de l'annexe II au CGI. Cet article permettait aux collectivités locales qui optent pour l'assujettissement à la TVA des services visés à l'article 260 A du CGI (eau, assainissement, abattoirs publics, marché d'intérét national, enlèvement et traitement des ordures) de ne pas inscrire au dénominateur du prorata pendant une période de cinq ans les virements financiers internes.
Désormais, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret sus-visé, les collectivités qui exercent l'option ouverte par l'article 260 A du CGI doivent appliquer aux virements internes les règles décrites à la DB 3 D 1711, n°s 6 et suiv.
Toutefois, il est admis que les collectivités locales qui se trouvaient être au 1er janvier 1994 dans la période d'effet de la première option (délai de cinq ans) peuvent jusqu'à l'expiration de cette option continuer à bénéficier de l'exonération de la TVA au titre du virement interne ou de la subvention d'équilibre affectés par le budget général de la collectivité au budget du service imposable à la TVA sans que cela influe sur le calcul du pourcentage de déduction du secteur taxable.
SECTION 1
Services et organismes concernés par l'option
SOUS-SECTION 1
Services concernés par l'option
1Les services qui ouvrent droit à option sont énumérés par l'article 260 A du CGI. Il s'agit :
- du service de fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants 1 ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;
- du service de l'assainissement qui comprend l'évacuation des eaux usées et pluviales ;
- des abattoirs publics ;
- des marchés d'intérêt national :
- du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et dont l'article 1520 du CGI prévoit qu'elle se substitue à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
2Ces services présentent tous le caractère de « services publics à caractère industriel et commercial » au sens de la législation applicable aux collectivités locales et, notamment, au regard des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
1 La fourniture de l'eau dans les communes d'au moins 3 000 habitants par les personnes morales de droit public visées à l'article 260 A du CGI est obligatoirement soumise à la TVA à compter du 1er janvier 1993 (article 6 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et art. 45 de la loi de finances rectificative pour 1991 modifiant les articles 256 B et 260 A du CGI).