Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K13
Références du document :  4K13

CHAPITRE 3 RÉPARTITION DES INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX PERSONNES MORALES FRANÇAISES ATTEINTES PAR UNE MESURE DE NATIONALISATION OU D'EXPROPRIATION PRISE PAR UN GOUVERNEMENT ÉTRANGER


CHAPITRE 3

RÉPARTITION DES INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX PERSONNES MORALES FRANÇAISES
ATTEINTES PAR UNE MESURE DE NATIONALISATION OU D'EXPROPRIATION
PRISE PAR UN GOUVERNEMENT ÉTRANGER



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)


ART. 238 BIS -C.

I. Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvemement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :

1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement ;

2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.

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GÉNÉRALITÉS


1L'article 238 bis C- I du CGI dispose que le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

2il n'y a pas lieu de distinguer, selon que ces mesures sont les conséquences d'une crise survenue dans les relations du gouvemement intéressé et du gouvernement français ou encore qu'elles procèdent d'une attitude systématique, inspirée par des considérations d'ordre politique, à l'égard des activités exercées par des étrangers.

3Il résulte de ces dispositions, que les sociétés françaises qui possèdent des participations dans les sociétés étrangères atteintes par les mesures dont il s'agit, ainsi que les personnes physiques françaises exploitant en France une entreprise industrielle ou commerciale, qui ont fait figurer de telles participations à l'actif de leur entreprise, n'ont pas, le cas échéant, à tenir compte, pour la détermination de leur bénéfice imposable, du montant des indemnités qui leur sont allouées en compensation de l'expropriation de leurs droits.

Il en est ainsi même dans le cas où les entreprises ont déjà amorti tout ou partie de ces participations en raison de la perte que paraissait devoir entraîner l'expropriation.

4Quant aux entreprises qui reçoivent une indemnité du gouvernement d'un État étranger à la suite d'une mesure restrictive prise par ledit gouvernement à l'égard de l'établissement qu'elles exploitaient directement dans cet État, elles n'ont pas à faire état de cette indemnité pour l'établissement de l'impôt dont elles seraient en France redevables, le cas échéant, en application du principe de la territorialité (cf. 4 A 242, n°s 34 et 35).

5La même exonération s'applique, sous certaines conditions, à la répartition des indemnités entre les actionnaires et porteurs de parts lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet des mesures visées ci-dessus.

6Peuvent également être réparties en franchise d'impôt, sous les mêmes conditions les indemnités reçues par les sociétés françaises à la suite de la nationalisation ou de l'expropriation de filiales étrangères dont elles possèdent la totalité ou plus de 90 % du capital.

Le présent chapitre est consacré à l'étude de ces dispositions au regard du régime de la distribution.

On examinera successivement :

- les conditions d'octroi de l'exonération ;

- la portée de l'exonération ;

- le cas particulier de l'incorporation au capital des indemnités perçues.