SOUS-SECTION 3 ASSIETTE DE LA RETENUE À LA SOURCE
SOUS-SECTION 3
Assiette de la retenue à la source
1L'article 1672 bis du CGI interdit aux personnes morales débitrices des dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes, de prendre la retenue à leur charge, sauf dans le cas du remboursement d'actions ou parts attribuées gratuitement.
Toute infraction à cette règle est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F (CGI, art. 1764).
2Le taux légal de 25 % de la retenue s'appliquant au montant brut décaissé par les personnes morales en cause, la retenue est égale aux 25/75 (soit 1/3) du net versé.
3En outre, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 1672 bis -I du CGI, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée à l'article 1672-1.
4Cela étant, il a été jugé qu'aucune des dispositions du CGI n'interdit à une société qui distribue des revenus de capitaux mobiliers à des personnes non associées qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France et qui est tenue de prélever la retenue à la source visée à l'article 119 bis -2 , de prendre à sa charge le montant de cette retenue. C'est donc le taux de 25 % qui s'applique au montant brut des revenus mis en paiement et non celui de 25/72 (33,3 %) [CAA Paris, arrêt du 24 septembre 1991 n° 90 PA 00662].