Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1213
Références du document :  4J1213

SOUS-SECTION 3 REVENUS DISTRIBUÉS NON VISÉS À L'ARTICLE 111 DU CGI

SOUS-SECTION 3

Revenus distribués non visés à l'article 111 du CGI

1L'article 112-4° du CGI prévoit que les sommes mises à la disposition des associés ne doivent pas être considérées comme des revenus distribués lorsqu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

A contrario, lorsqu'elles ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les sommes dont il s'agit doivent être taxées au nom des bénéficiaires au titre des revenus de capitaux mobiliers.

  A. INTÉRÊTS EXCÉDENTAIRES ALLOUÉS AUX ASSOCIÉS

2Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale (notamment inscrites en compte courant) sont admis en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable de la société versante, sous certaines conditions et dans certaines limites fixées par les articles 39-1-3° et 212 du CGI (cf. 4 C 512).

Dans la mesure où ils sont déductibles des bénéfices imposables de la société, les intérêts en cause ne sont pas considérés comme des revenus distribués , mais constituent pour le bénéficiaire des revenus de créances, dépôts et comptes courants (CGI, art. 124) et sont soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu. Sous certaines conditions, ils peuvent être placés, par voie d'option, sous le régime du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

3Par contre, les intérêts exclus des charges déductibles et réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés sont soumis, entre les mains des bénéficiaires, à l'impôt sur le revenu comme constituant des produits d'actions ou de parts sociales. Il en est ainsi même si la réintégration de la fraction d'intérêts dans les bases de l'impôt sur les sociétés ne donne pas lieu, en l'absence de solde bénéficiaire imposable, à l'établissement effectif d'une cotisation d'impôt sur les sociétés (CGI, art. 109-1-2° ).

Ces intérêts n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal et ne donnent pas lieu à l'application du précompte ; ils sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis -2 du CGI lorsque le bénéficiaire a son domicile ou son siège hors de France.

  B. DONS ET SUBVENTIONS

  I. Principes

4En principe, les dons et subventions ne constituent pas des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et ne peuvent donc être déduites des bases de l'impôt sur les sociétés (cf. 4 C 475 et 476).

5Cependant, diverses dispositions fiscales autorisent la déduction de certaines subventions et libéralités.

Il s'agit des déductions suivantes :

a. Les subventions et libéralités versées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou de son personnel ;

b. Dans la limite de 2 ‰ du chiffre d'affaires :

• les versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (CGI, art. 238 bis -1 , al. 1) ;

• les dons prévus à l'article L. 58-2 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il justifie à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons consentis à des partis politiques (CGI, art. 238 bis -1 al. 2) 1 .

• les versements effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés de recherche agréés (CGI, art. 238 bis -A).

c. Dans la limite de 3 ‰ du chiffre d'affaires :

• les versements à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis -1 , cité ci-dessus, ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du Budget ainsi que par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la Culture (CGI, art. 238 bis 2) ;

• les versements à des associations cultuelles, associations d'assistance ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle  ;

• les versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (CGI, art. 238 bis -4).

d. Sous certaines conditions précisées à l'article 238 bis -OA du CGI, la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'État a été acceptée.

Les entreprises offrant de donner à l'État les oeuvres d'art qu'elles se proposent d'acquérir peuvent également bénéficier de cette déduction lorsque l'offre est accompagnée d'une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive de l'acceptation du don par l'État.

e. Le prix d'acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants au cours de l'année d'acquisition et des dix-neuf années suivantes sous réserve de les exposer au public (CGI, art. 238 bis -AB).

Pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes (art. 42 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993).

f. Les subventions à fonds perdus versées à certaines sociétés de construction (CGI, art. 39 quinquies ).

6Lorsque les dons et subventions sont réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés, ils doivent, conformément aux dispositions des articles 109-1 et 110 du CGI, être considérés comme des revenus distribués et imposés à ce titre au nom des bénéficiaires (cf. RM Wasmer, JO, déb. AN du

3 juillet 1951 ; CE, arrêt du 26 février 1962, req. n° 51683, 7e s.-s.).

Les dons et subventions non déductibles et considérés comme des revenus distribués n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal de 50 % ; en conséquence leur versement n'entraîne pas l'exigibilité du précompte. Mais les sommes dont il s'agit sont soumises en principe à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis -2° du CGI, lorsque le bénéficiaire a son domicile ou son siège social hors de France.

7La situation de l'association qui perçoit des revenus distribués -autres que les dividendes- au sens des articles 109 ou 111 du CGI en provenance d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dépend du régime fiscal applicable à cette association. Si les revenus distribués perçus par l'association se rattachent à l'exercice d'une activité lucrative qui relève de l'impôt sur les sociétés de droit commun, ces revenus sont eux-mêmes à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire où les revenus en cause perçus par l'association ne se rattachent pas à l'exercice d'une activité lucrative, ces revenus sont passibles de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus patrimoniaux mentionnés à l'article 206-5 du CGI, au titre des revenus de capitaux mobiliers. Le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus en cause est alors celui de 24 % prévu au premier alinéa du I de l'article 219 bis du même code. Bien entendu, les dons admis dans les charges déductibles des entreprises en application de l'article 238 bis du CGI ne sont pas imposables chez l'organisme sans but lucratif bénéficiaire de ces dons (RM n° 8528, Rémi Herment, Sénateur, JO débats Sénat du 23 février 1995, p. 411).

Cette disposition est applicable aux revenus distribués perçus à compter du 12 mai 1995.

Avant cette date, le bénéficiaire échappait à toute imposition lorsque ces sommes ne constituaient pas pour lui un profit ayant le caractère d'un revenu : tel était le cas des dons, subventions ou libéralités exceptionnellement consentis par la société dans un but charitable, éducatif ou social.

Ces dispositions sont désormais rapportées. Toutefois, compte tenu des hésitations qui ont pu exister, il ne sera pas pratiqué de redressements pour les revenus distribués dont ont bénéficié les organismes sans but lucratif antérieurement au 12 mai 1995.

Observations :

Les revenus distribués au sens des articles 109 ou 111 du CGI constituent des revenus de capitaux mobiliers.

Les organismes sans but lucratif qui perçoivent de tels revenus sont donc redevables de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % à raison de ces revenus de capitaux mobiliers.

Il est toutefois admis que les organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 238 bis du CGI ne soient pas soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % sur les dons, effectués par les entreprises, qui excédent les limites de 2 et 3 ‰ du chiffre d'affaires prévues à cet article.

Cette mesure de tolérance n'est toutefois pas applicable si, par des circonstances de fait propres à chaque affaire, il s'avère que l'organisme d'intérêt général était en mesure de savoir que les dons effectués par les entreprises excédaient les limites prévues à l'article 238 bis précité. Tel serait en particulier le cas dans l'hypothèse où l'organisme d'intérêt général aurait un dirigeant de droit ou de fait qui serait en même temps dirigeant de l'entreprise mécène.

Aucune mesure de tolérance n'est en revanche applicable pour les revenus distribués à des organismes qui ne constituent pas des organismes d'intérêt général au sens de l'article 238 bis du CGI.

  II. Cas particulier des pensions ou rentes versées à des veuves d'associés

8Lorsque des pensions, rentes ou allocations versées par une société à d'anciens dirigeants ou à leur veuve sont réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés, elles doivent être considérées comme présentant le caractère de revenus distribués et sont donc, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus mobiliers.

9Toutefois, dans le cas particulier de sommes versées leur vie durant par une société à responsabilité limitée aux veuves de deux associés fondateurs et égales à un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, l'Administration a admis, par mesure de tempérament que ces sommes seraient regardées, si elles se limitent à un montant raisonnable, comme des arrérages de rentes viagères soumises à ce titre à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.

  C. FRAIS GÉNÉRAUX DIVERS RAPPORTÉS AUX BASES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

10En principe, et par application des articles 109 et 110 du CGI, les sommes qu'une société a portées à tort en frais généraux, doivent être rapportées aux bénéfices imposables et considérées comme des revenus distribués.

11Mais cette règle souffre de nombreuses exceptions. C'est ainsi que, par exemple, les charges suivantes, bien que non admises en déduction des bases de l'impôt sur les sociétés, ne présentent pas le caractère de revenus distribués :

- l'impôt sur les sociétés ;

- les pénalités d'assiette ;

- les primes d'assurances sur la vie contractées sur la tête d'un dirigeant au profit de l'entreprise ;

- les allocations forfaitaires pour frais de représentation et de déplacement lorsqu'elles sont considérées comme des suppléments de salaires.

12Les frais généraux qui sont considérés comme des revenus mobiliers n'ouvrent pas droit, au profit de leurs bénéficiaires, à l'avoir fiscal prévu par l'article 158 bis du CGI.

Bien entendu, lorsque l'identité des bénéficiaires n'est pas révélée à l'Administration, dans les conditions fixées à l'article 117 du CGI, les sommes en cause donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du même code.

  II. Cas particulier des jetons de présence

13Conformément aux dispositions de l'article 210 sexies du CGI, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans une certaine limite.

La fraction reconnue excessive est réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

14Aux termes de l'article 117 bis du code précité, les jetons de présence constituent, du point de vue fiscal, des revenus mobiliers. Ils donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis du même code.

Cependant, il est admis qu'ils soient soumis au régime des traitements et salaires à concurrence de la part supplémentaire éventuellement attribuée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance exerçant par ailleurs des fonctions de direction salariées au sein de la société. Il en est de même des jetons de présence attribués par les sociétés coopératives ouvrières de production à leurs administrateurs qui sont en même temps ouvriers ou employés de l'entreprise.

Aucun changement n'est donc apporté aux modalités d'imposition, entre les mains des bénéficiaires, de la fraction réintégrée dans les bénéfices sociaux imposables lorsque cette fraction correspond à des jetons de présence déjà taxables dans la catégorie des revenus mobiliers.

15En revanche, dans la mesure où il s'agit de jetons de présence considérés comme des salaires, la fraction non déductible doit être imposée au nom des bénéficiaires selon les règles propres aux revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal.

Le dépassement, toutefois, sera regardé comme portant par priorité sur les jetons de présence relevant déjà de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

1   La loi n° 95-65 du 29 janvier 1995 relative au financement de la vie politique interdit aux personnes morales de participer au financement de la vie politique. Corrélativement, cette loi supprime les dispositions de l'article 238 bis du CGI relative à la déductibilité fiscale des versements effectués à ce titre par les entreprises.