Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4252
Références du document :  3A4252

SOUS-SECTION 2 REDEVABLE DE LA TAXE


SOUS-SECTION 2

Redevable de la taxe



  A. LE BIEN N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE LIVRAISON PENDANT SON PLACEMENT SOUS LE RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL


1Pour les opérations (livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires) ayant eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime, la taxe doit être acquittée (CGI, art. 277 A-II-2-a )  :

- par le destinataire, s'il s'agit d'une livraison ;

- par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation, s'il s'agit d'une importation ;

- par l'acquéreur, s'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire.

2Pour les prestations de services, la taxe doit être acquittée par le preneur du service (CGI, art. 277 A-II-2-a ).


  B. LE BIEN A FAIT L'OBJET D'UNE OU PLUSIEURS LIVRAISONS PENDANT SON PLACEMENT SOUS LE RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL


3La taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière livraison réalisée sous le régime d'entrepôt fiscal sous lequel le bien était placé (CGI, art. 277 A-II-2-b ).


  C. SOLIDARITÉ EN PAIEMENT DE LA TAXE


4La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal est solidairement tenue au paiement de la taxe due, lorsque le bien sort du régime d'entrepôt fiscal (CGI, art. 277 A-II-2-c ).