SECTION 5 SORTIE DES BIENS DU RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL
SECTION 5
Sortie des biens du régime d'entrepôt fiscal
Il résulte de l'article 277 A-II-1 du CGI que la sortie des biens du régime d'entrepôt fiscal met fin à la suspension du paiement de la TVA.
SOUS-SECTION 1
Exigibilité de la taxe
1La TVA due en sortie des régimes d'entrepôt national d'exportation, d'entrepôt national d'importation et de perfectionnement actif national est perçue, comme en matière de douane, par la Direction générale des douanes et droits indirects (CGI, art. 1695).
Pour les biens placés sous le régime de l'entrepôt national d'exportation, de l'entrepôt national d'importation ou de perfectionnement actif national, il n'y a pas sortie des biens du régime d'entrepôt fiscal au moment du passage des biens sous l'un de ces régimes, différent de celui sous lequel les biens étaient précédemment placés, dès lors que la Direction générale des douanes et droits indirects a autorisé le transfert du régime.
2En sortie d'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international ou d'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, la TVA due est perçue selon les règles de droit commun.
3Il est précisé qu'en application de l'article 277 A-II-1 du CGI, la TVA est due si le bien a fait l'objet d'une sortie irrégulière du régime d'entrepôt fiscal ou si la sortie du bien n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 85 D de l'annexe III au code (cf. DB 3 A 4241, n°s 1 à 11 ). Tel est le cas lorsque le bien a disparu pendant son placement sous le régime. Il est rappelé à cet égard que les manquants constatés dans le cadre de la procédure de contrôle prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF par rapport aux mentions figurant dans les registres peuvent donner lieu à l'application d'amendes conformément à l'article 1788 octies du CGI.
4Cependant, la TVA n'est pas exigée lorsque les biens ont été entièrement détruits pendant leur placement sous le régime d'entrepôt fiscal et qu'il est justifié de cette destruction. La destruction peut être soit accidentelle (incendie, inondation, ...) soit volontaire (destruction de biens devenus inutilisables ou invendables, ...). Dans cette hypothèse, le titulaire de l'autorisation d'ouverture doit apporter la preuve de la destruction des biens et annoter les registres visés à la DB 3 A 4241, n°s 12 à 27 des mentions nécessaires.
5 Enfin, aucune taxe ne doit être acquittée lors de la sortie d'un régime si l'opération en cause (livraison, importation, acquisition intracommunautaire ou prestation de services) bénéficie par ailleurs d'une exonération légale ou a été soumise à la TVA pendant le placement du bien sous le régime.