SECTION 8 RÉGIME DES DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES PAR LES SOCIÉTÉS DU GROUPE
SECTION 8
Régime des distributions effectuées par les sociétés du groupe
En application de l'article 223 A du CGI, la société mère qui a opté pour le régime défini à cet article, est redevable du précompte dû par les sociétés du groupe.
L'article 223 H du CGI prévoit des dispositions particulières pour les distributions effectuées par des sociétés membres d'un groupe.
• Distributions effectuées pendant la période d'intégration : généralités.
Le précompte mobilier est exigible lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou sur des résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. Les bénéfices d'une filiale membre d'un groupe sont compris dans le résultat d'ensemble du groupe et ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal chez cette filiale. C'est pourquoi ces distributions devraient donner lieu à précompte.
Toutefois, pour tenir compte de la spécificité des groupes de sociétés, les distributions de dividendes prélevées sur des résultats compris dans le résultat d'ensemble du groupe et réalisés depuis moins de cinq ans ont été exonérées de précompte (CGI, art. 223 H ).
Pour simplifier ce régime et permettre une meilleure neutralité des règles du précompte, la référence au résultat d'ensemble est désormais supprimée. À compter du 1er janvier 1992, les dividendes distribués par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. En contrepartie, ces distributions n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal.
SOUS-SECTION 1
Distribution par une filiale du groupe
1Le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies du CGI est exigible lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou sur les résultats des exercices clos depuis plus de cinq ans.
Or, les bénéfices d'une société filiale qui distribue, et qui ont été compris dans le résultat d'ensemble du groupe, ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal chez cette filiale.
Les distributions effectuées par les filiales pendant la période d'application du régime de groupe devraient donc donner lieu à l'application du précompte. Toutefois, les règles d'application du précompte ont été aménagées de la manière suivante pour assurer une neutralité à l'intérieur du groupe.
A. DISTRIBUTIONS INTERNES AU GROUPE
I. Sociétés concernées
2La règle est applicable à toutes les distributions effectuées entre sociétés membres d'un même groupe de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI.
II. Dividendes exonérés
1. Distributions effectuées avant le 1er janvier 1992.
a. Précompte.
3Le précompte n'est pas exigible dans deux cas :
- Lorsque les distributions de dividendes effectuées par la filiale sont imputées sur ses résultats réalisés avant la date d'entrée dans le groupe, qui ont supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal depuis moins de cinq ans ;
- Lorsque les dividendes sont prélevés sur des résultats réalisés depuis moins de cinq ans et compris dans le résultat d'ensemble tel qu'il est défini à l'article 223 B du CGI. La même solution s'appliquera aux dividendes prélevés sur les plus-values nettes à long terme réalisées depuis moins de cinq ans comprises dans les plus-values d'ensemble.
4Le précompte est donc applicable aux distributions provenant d'autres résultats, tels que :
- produits de filiales ayant ouvert droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI ;
- bénéfices réalisés à l'étranger ;
- bénéfices antérieurs à l'application du régime de groupe qui n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal ou qui ont été réalisés depuis plus de cinq ans ;
- résultats ou plus-values nettes à long terme de plus de cinq ans même réalisés pendant la période d'application du régime de groupe ;
- plus-values à long terme réalisées par les filiales antérieurement à leur entrée dans le groupe.
b. Ordre d'imputation.
5L'imputation fiscale des produits distribués à une société du groupe et provenant de résultats qui ont été compris dans le résultat d'ensemble doit, dans tous les cas, s'opérer dans l'ordre prévu à l'article 46 quater-0 D-ll de l'annexe III au CGI.
c. Cas particuliers d'application.
1° Produits des participations des filiales du groupe.
6La situation au regard du précompte d'une filiale du groupe qui reçoit des produits de participations qui ouvrent droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI est différente selon qu'elle les redistribue ou non.
La filiale redistribue.
7Conformément à l'article 216 du CGI, les produits de participations des filiales du groupe sont retranchés du bénéfice net total de ces filiales, déduction faite de la quote-part des frais et des charges.
Ces produits ne sont donc pas inclus dans le résultat d'ensemble du groupe.
La redistribution de ces produits à la société mère du groupe et aux actionnaires minoritaires donne donc lieu au précompte dans les conditions de droit commun.
La filiale ne redistribue pas.
8Si une ou plusieurs filiales du groupe ne redistribuent pas les produits de leurs participations, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participations encaissées depuis moins de cinq ans, qui ont ouvert droit chez la ou les sociétés du groupe au régime des sociétés mères.
Bien entendu, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt ainsi utilisés par la société mère ne pourront plus être utilisés par la filiale qui a encaissé ces produits si cette dernière décide ultérieurement de les redistribuer à ses propres actionnaires.
2° Bénéfices réalisés hors de France.
9Lorsqu'une filiale réalise directement des bénéfices hors de France, les solutions retenues ci-dessus pour les produits de filiales sont transposables.
2. Distributions effectuées depuis le 1er janvier 1992.
10Toutes les distributions internes au groupe ayant le caractère de dividendes et prélevées sur des résultats fiscaux ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période d'intégration sont désormais exonérées de précompte.
L'exonération s'applique y compris lorsque les dividendes proviennent de résultats de plus de cinq ans ou de plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période d'application du régime de groupe.
De même, l'exonération est étendue aux dividendes provenant :
- de produits de filiales ayant ouvert droit au régime des sociétés mères ;
- de bénéfices réalisés à l'étranger.
Le précompte mobilier demeure applicable aux distributions provenant :
- de bénéfices antérieurs à l'entrée dans le groupe qui n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal ou qui ont été réalisés depuis plus de cinq ans ;
- de plus-values à long terme réalisées par des filiales antérieurement à leur entrée dans le groupe.
Les distributions soumises au précompte sont assorties de l'avoir fiscal dans les conditions de droit commun.
III. Ordre d'imputation
1. Cas général.
11L'imputation fiscale des produits distribués à une société du groupe provenant de résultats ou de plus-values nettes à long terme qui ont été réalisés pendant la période d'intégration peut s'opérer sur tous les exercices compris dans cette période.
2. Dividendes distribués au cours de l'exercice d'entrée dans le groupe.
12Les distributions prélevées sur des bénéfices réalisés par la société distributrice avant son entrée dans le groupe sont soumises aux règles de droit commun. Ainsi, en cas de prélèvement sur des bénéfices imposés au taux normal au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, la distribution de dividendes ne rend pas exigible le précompte mobilier et bénéficie de l'avoir fiscal.
3. Distributions effectuées après la clôture de l'exercice d'entrée dans le groupe.
13La société distributrice peut choisir d'imputer ses distributions :
- en priorité sur le reliquat de ses bénéfices, réalisés avant la période d'intégration, distribuables en franchise de précompte, c'est-à-dire imposés au taux normal au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus,
- puis sur le montant total des bénéfices ou plus-values nettes réalisés par la société distributrice pendant la période d'intégration.
Par ailleurs, l'imputation fiscale des dividendes ne peut être différenciée selon la qualité des bénéficiaires. Ainsi, la société ne peut imputer en priorité les dividendes versés aux actionnaires minoritaires non membres du groupe sur les bénéfices distribuables en franchise de précompte.
B. DISTRIBUTIONS À DES ACTIONNAIRES AUTRES QUE LES SOCIETES DU GROUPE
14Le précompte est exigible dans les conditions de droit commun à raison des dividendes distribués par les filiales à la fraction de leur capital qui n'est pas détenue par l'une des sociétés du groupe.
Il importe peu que ces distributions soient ou non prélevées sur des résultats réalisés pendant la période d'intégration. Bien entendu, les actionnaires concernés bénéficient de l'avoir fiscal.