Date de début de publication du BOI : 12/07/1997
Identifiant juridique : 4H6611
Références du document :  4H661
4H6611
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/24

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES


SECTION 1  

Dispositions générales


Conformément à l'article 223 A du CGI, la société mère et ses filiales doivent satisfaire les conditions suivantes :

- les résultats des sociétés du groupe doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis du CGI ;

- les exercices des sociétés du groupe doivent être ouverts et arrêtés aux mêmes dates ; ils doivent avoir une durée de douze mois ;

- le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ;

- la société mère doit détenir 95 % au moins du capital des sociétés du groupe, de manière continue au cours de l'exercice directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ;

- la société mère doit opter avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique ;

- les filiales membres du groupe doivent donner leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.


SOUS-SECTION 1

Entreprises éligibles


1En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 A du CGI seules peuvent faire partie du groupe les sociétés dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis du même Code.


  A. RÉGIME FISCAL DES SOCIETES CONCERNEES


2Cette condition concerne à la fois la société mère et les filiales membres du groupe. Les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés, être soumises à cet impôt :

- au taux de droit commun mentionné au deuxième alinéa de l'article 219-I du CGI ;

- sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises ou sur les deux tiers de leur montant s'il s'agit d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des dispositions de l'article 217 bis du CGI (il s'agit d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme, de la pêche, des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ainsi que de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques).

3Par ailleurs, l'article 99 de la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ouvre la possibilité d'option pour le régime de groupe, sous certaines conditions, aux sociétés coopératives admises au régime de déduction des ristournes prévu à l'article 214 du CGI (cf. ci-après H 6613, n°s 7 à 20 ).

Cette possibilité s'applique pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

4Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés, pour la totalité ou pour une partie de leurs résultats, ne peuvent pas faire partie d'un groupe.

Il en est ainsi notamment :

- des entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés ou bénéficiant de régimes d'imposition particuliers en application des articles 206-5, 207, 208, 208 A et B, 1655 ter ou 239 octies du CGI ;

- des sociétés nouvelles qui bénéficient du régime d'exonération et d'abattement sur les bénéfices prévu à l'article 44 quater du Code ;

- des sociétés implantées dans des zones d'entreprises et qui peuvent se prévaloir du régime d'exonération prévu à l'article 208 quinquies du Code ;

- des entreprises nouvelles créées dans les départements de la Corse dans les conditions prévues à l'article 208 sexies du Code ;

- des sociétés nouvelles, ou qui créent une activité nouvelle, dans un département d'outre-mer et qui, sur agrément, sont totalement ou partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quater du Code ;

- des sociétés ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et qui bénéficient du régime fiscal prévu à l'article 1655 bis du Code.


  B. FORME DES SOCIETES ET NATURE DE L'ACTIV !TÉ EXERCÉE


5Le régime de groupe est applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions exposées aux numéros 2 à 4 sans considération de leur forme ou de la nature de leur activité.

De même, il est admis que les personnes morales, autres que les sociétés, puissent bénéficier du régime de groupe si, les autres conditions étant satisfaites, elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer selon que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

Ainsi sont concernées par ce régime :

- les sociétés par actions (sociétés anonymes ou en commandite par actions) et les sociétés à responsabilité limitée ;

- les sociétés mentionnées à l'article 206-2 du CGI : sociétés à forme civile se livrant à une exploitation ou à des opérations industrielles ou commerciales au sens des articles 34 et 35 du même Code ;

- les sociétés visées à l'article 206-3 du CGI : sociétés en nom collectif, en commandite simple ou en participation et sociétés à forme et objet civils ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du même Code ;

- et d'une manière générale toute personne morale dont la totalité des résultats d'un exercice est régulièrement soumise à l'impôt sur les sociétés.

Le régime ne s'applique pas aux sociétés qui relèvent du régime des sociétés de personnes.

Il en est ainsi notamment :

- des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés même pour la part revenant aux commanditaires ;

- des SARL de famille qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du CGI.

6Il est précisé que les succursales et établissements de sociétés étrangères imposables en France à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, sur la totalité des résultats d'un exercice, peuvent se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dû par eux et par les sociétés dont les titres sont inscrits à leur bilan fiscal et dont 95 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société étrangère ; cette règle n'est, bien entendu, applicable que sous réserve qu'il ne s'agisse pas de succursales ou d'établissements de sociétés étrangères dont le capital est lui-même détenu à 95 % au moins par d'autres sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés et que ces exploitations remplissent les conditions prévues à l'article 223 A du CGI.

7Le régime de groupe concerne tous les secteurs d'activité. Ainsi sont susceptibles d'en bénéficier non seulement les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, mais également les activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles dès lors qu'elles sont exercées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme ou sur option.


  C. EXERCICES SOCIAUX



  I. Principe


8Les sociétés membres du groupe (la société mère et les sociétés filiales) doivent obligatoirement ouvrir et clore leurs exercices respectifs à la même date. Ces exercices doivent avoir une durée de douze mois.

Les filiales dont les dates d'exercices ne coïncideraient pas avec celles de la société mère ne pourraient être retenues dans le périmètre d'application du régime qu'à compter de l'exercice à l'ouverture duquel elles satisferaient à cette condition.


  II. Modifications de la date de clôture du premier exercice couvert par un renouvellement d'option


L'article 12 de la loi de finances pour 1993 assouplit la règle énoncée ci-dessus n° 8 et permet à tout le groupe de changer la date de clôture du premier exercice couvert par un renouvellement d'option.

1. Modalités d'application.

9La modification de la durée ne peut concerner que le premier exercice couvert par un renouvellement d'option.

L'option pour le régime de groupe est valable cinq ans. Le renouvellement de l'option ne peut donc intervenir qu'à l'issue de cette période.

Seule la durée du premier exercice couvert par ce renouvellement peut être modifiée.

La modification de la durée de l'exercice est nécessairement effectuée dans le sens de la réduction. Par conséquent, pour les groupes qui souhaitent bénéficier de la possibilité offerte par l'article 12 de la loi de finances pour 1993, le premier exercice de la période couverte par une nouvelle option aura moins de douze mois.

La modification concerne toutes les sociétés du groupe.

En conséquence, la durée de l'option n'est plus de cinq ans mais de cinq exercices. Lorsque le groupe n'aura pas réduit la durée du premier exercice de la période couverte par une nouvelle option, la durée de cinq exercices correspondra à une durée de cinq ans Dans l'autre cas, la nouvelle option sera valable pour l'exercice réduit et les quatre exercices suivants de douze mois.

2. Conditions d'application.

10La nouvelle option pour le régime de groupe doit comporter l'indication de la durée du premier exercice de la période couverte par cette nouvelle option.

Cette indication qui est une condition de la validité de l'option, doit être fournie même si la durée du premier exercice couvert par la nouvelle option reste de douze mois.

3. Date d'application.

11Le dispositif s'applique pour la première fois aux renouvellements d'option qui ont pris effet à compter du 1er janvier 1993. Les groupes qui se sont formés à partir du 1er janvier 1988 peuvent donc bénéficier de la mesure.

En principe, ils doivent avoir indiqué dans le cadre de la nouvelle option la durée du premier exercice de la période couverte par cette option mais il est admis que le non-respect de cette condition de forme soit sans incidence si les groupes ont conservé la durée de douze mois pour leur exercice social.

Par ailleurs, il est également admis que les groupes qui entendent se prévaloir des nouvelles dispositions ont jusqu'au 25 mars 1993 pour adresser au service dont ils dépendent le document de renouvellement de l'option mentionnant la durée du premier exercice social couvert par cette nouvelle option annulant et remplaçant celle adressée avant le 1er janvier 1993.


  III. Ajustement de la durée des exercices en cas d'absorption ou d'acquisition à 95 % de la société mère


12L'article 82 de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) aménage le régime de groupe en permettant notamment la continuité dans l'application de ce régime lorsque la société mère est affectée par certains événements qui entraînaient auparavant, en raison des obligations déclaratives, une interruption d'une durée d'au moins un exercice dans l'application du régime précité.

Ainsi, en cas d'absorption ou d'acquisition à 95 % de la société mère, lorsque la société absorbante et les sociétés du groupe formé par la société absorbée ont des exercices dont les dates de clôture sont différentes, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à 12 mois (cf. ci-après H 6663 ).

Cette disposition constitue une nouvelle dérogation à la règle selon laquelle les exercices des sociétés du groupe doivent avoir une durée de douze mois ainsi que des dates communes d'ouverture et de clôture.


  IV. Ajustement de la durée des exercices en cas de scission de la société mère et constitution de nouveaux groupes


13Lorsque les sociétés bénéficiaires des apports et les sociétés du groupe dissous ont des exercices dont les dates de clôture sont différentes, la durée du premier exercice des sociétés de chacun des groupes formés ou élargis suite à la scission peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

Cette disposition constitue une dérogation à la règle selon laquelle les exercices des sociétés du groupe doivent avoir une durée de douze mois ainsi que les dates communes d'ouverture et de clôture. Elle permet, en pratique, soit de faire coïncider les dates de clôture des exercices des sociétés membres du groupe créé ou élargi suite à la scission, soit de changer la date commune de clôture.

Chacun des groupes créés ou élargis suite à la scission peut clôturer son exercice à la date de son choix.

Si l'une des sociétés d'un groupe ainsi formé n'arrête pas de bilan au cours d'une année civile, les dispositions prévues à l'article 37 du CGI s'appliquent pour l'ensemble des sociétés du groupe concerné. Cette disposition ne vise pas les sociétés nouvelles -bénéficiaires des apports- pour lesquelles l'impôt sur les sociétés dû est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.