Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4134
Références du document :  3A4134

SOUS-SECTION 4 DISPENSE DU PAIEMENT DE LA TAXE


SOUS-SECTION 4

Dispense du paiement de la taxe


1L'article 277 A-II-4 du CGI dispense du paiement de la TVA la personne qui doit acquitter la taxe, lorsqu'après être sorti du régime douanier communautaire le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire.

2Si la personne qui fait sortir les biens du régime douanier communautaire n'est pas établie en France, elle doit désigner un représentant qui s'engage à accomplir les formalités lui incombant (CGI, art. 289 A-I).

3Cependant, si cette personne réalise exclusivement des opérations pour lesquelles elle est dispensée du paiement de la TVA en application de l'article 277 A-II-4 précité (ou des opérations exonérées en vertu de l'article 291-III-4° du CGI), elle peut désigner un représentant " ponctuel " chargé d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause, en application de l'article 289 A-III du code.


  A. LE BIEN QUI SORT DU RÉGIME FAIT L'OBJET D'UNE EXPORTATION


4Il peut s'agir de biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous ce régime ou de biens nationaux ou communautaires.

5Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262-I du CGI, sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire. Les conditions de cette exonération sont précisées à la DB 3 A 3211, n°s 10 et suivants. En outre, les biens doivent être acheminés hors de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.


  B. LE BIEN QUI SORT DU RÉGIME FAIT L'OBJET D'UNE LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE



  I. Le bien qui sort est un bien national ou communautaire


6Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262 ter-I du CGI, sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire. Les biens doivent être acheminés à destination de l'autre État membre de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.


  II. Le bien qui sort est un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et n'a pas fait l'objet d'une mise en libre pratique


7Un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire doit, préalablement à la livraison intracommunautaire dont il fait l'objet, être sorti de ce régime et mis en libre pratique en France. En conséquence, le bien considéré fait l'objet d'une importation au sens de l'article 291-I-2-b du CGI. Deux cas doivent être envisagés.

8Si le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime, l'importation est alors exonérée en vertu de l'article 291-II-1° du CGI. Pour être dispensée du paiement de la TVA afférente à la dernière livraison effectuée sous le régime douanier communautaire, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262 ter-I du CGI, sont réunies lors de la sortie des biens de ce régime. En outre, les biens doivent être acheminés à destination de l'autre État membre de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.

9Si le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, l'importation peut être exonérée en vertu de l'article 291-III-4° du code, puisque le bien fait l'objet d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ter-I du code. Les conditions de cette exonération sont précisées à la DB 3 A 346 .