Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5522
Références du document :  4H5522

SOUS-SECTION 2 MÉCANISME DES VERSEMENTS SPONTANÉS

5. Acomptes échus au cours des exercices ouverts en 1990.

20L'article 18 de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989, publié au Journal officiel du 30 décembre 1989 a réduit de 39 % à 37 % le taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il a toutefois maintenu le taux de 42 % pour les bénéfices distribués.

Corrélativement, le paragraphe V de cet article réduit à 39,5 % le montant total des acomptes mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts et échus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

Le décret n° 90-205 du 8 mars 1990 pris en application de l'article 18 déjà cité, publié au Journal officiel du 9 mars 1990 modifie les conditions de versement de chaque acompte.

Ainsi, les acomptes échus au cours de ces mêmes exercices sont égaux à :

- 9,75 % du bénéfice de référence pour le premier et le quatrième acompte ;

- 10 % du bénéfice de référence pour le deuxième et le troisième acompte.

En outre, le décret déjà cité réduit également de 10 % à 9,75 % le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin de la période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré.

6. Acomptes échus au cours des exercices ouverts en 1991.

21L'article 4 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1990 a réduit de 37 % à 34 % le taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il a toutefois maintenu le taux de 42 % pour les bénéfices distribués.

Corrélativement, le paragraphe VI de cet article réduit à 38 % du bénéfice de référence le montant total des acomptes mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts qui sont échus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

Le décret n° 91-151 du 8 février 1991 pris en application de l'article 4 déjà cité, publié au Journal officiel du 9 février1991, fixe à :

- 9,25 % du bénéfice de référence le taux des premier et quatrième acomptes d'impôt sur les sociétés ;

- 9,75 % le taux des deuxième et troisième acomptes d'impôt sur les sociétés.

En outre, le décret déjà cité réduit également de 9,75 % à 9,25 % le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin de la période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré.

7. Acomptes échus au cours des exercices ouverts en 1992.

22L'article 10 de la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) réduit le montant total des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, en établissant une distinction selon la taille des entreprises.

a. Règles applicables à la généralité des entreprises.

23Le 1 du paragraphe II de l'article déjà cité réduit de 38 % à 36 % du bénéfice de référence le montant total des acomptes mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts qui sont échus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Le décret n° 92-119 du 5 février 1992 pris en application de cet article, publié au Journal officiel du 7 février 1992, fixe à 9 % le taux de chacun des quatre acomptes.

En outre, le décret déjà cité réduit également de 9,25 % à 9 % le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin de la période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré.

b. Règles applicables aux petites et moyennes entreprises.

1° Entreprises concernées.

24Le 2 du paragraphe II de l'article 10 déjà cité institue un taux réduit d'acomptes en faveur des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises :

- dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes physiques ;

- et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 MF pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie, et 100 MF pour les autres entreprises.

• Condition de détention du capital.

25Seules les entreprises dont plus de 50 % du capital est détenu directement par des personnes physiques peuvent prétendre au taux réduit des acomptes.

Il résulte de cette règle :

- que ces entreprises doivent être des sociétés, à l'exclusion de toute autre forme sociale ;

- que les droits de vote et les droits à dividendes émis doivent être détenus pour plus de 50 % par des personnes physiques.

À cet égard, il est précisé que les sociétés détenues à plus de 50 % de manière indirecte par des personnes physiques ne sont pas des PME au sens de ce dispositif.

La condition de détention du capital est appréciée à la date d'ouverture de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992, pour les acomptes échus au cours de cet exercice.

• Condition de chiffre d'affaires.

26Le taux réduit des acomptes concerne :

- les sociétés exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 500 MF ;

- les sociétés dont l'activité principale relève d'un autre secteur et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 100 MF.

Définition du chiffre d'affaires

27Le montant du chiffre d'affaires à retenir s'entend, conformément à la définition du chiffre d'affaires retenu en comptabilité, du montant total des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Définition de l'activité principale industrielle

28Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires à retenir, les activités industrielles s'entendent des activités qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués : le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant.

Par conséquent, ne sont notamment pas considérées comme industrielles, les activités suivantes :

- les activités commerciales qui consistent principalement en l'achat-revente de marchandises en l'état ;

- les activités financières (banques, assurances, ...) ;

- les activités se rattachant au secteur des services telles que le transport, la réparation, la maintenance ;

- les activités du bâtiment et des travaux publics ;

- les activités culturelles ou artistiques qui concourent à la réalisation d'une oeuvre originale, quels que soient les moyens mis en oeuvre.

29Pour l'application du caractère principal de l'activité industrielle exercée, il convient de comparer :

- le chiffre d'affaires provenant de cette activité ;

- et le chiffre d'affaires de l'ensemble des autres activités.

Cette comparaison est effectuée en retenant le chiffre d'affaires provenant, le cas échéant, de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant (cf. 2 du paragraphe II de l'art. 10 de la loi de finances pour 1992). Pour l'application de cette disposition, l'activité commerciale s'entend de l'achat de biens pour leur revente.

La condition tenant au caractère principal de l'activité industrielle est satisfaite lorsque le chiffre d'affaires provenant de l'activité industrielle excède 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, pondéré le cas échéant comme indiqué ci-avant.

30Cela étant, à titre de règle pratique, il est admis pour la seule application de ce dispositif de taux réduit des acomptes, que les entreprises dont les codes d'activité principale exercée (A.P.E.) définis par l'INSEE correspondent aux classes 4 à 54 incluses de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 5 novembre 1973, exercent une activité principale de nature industrielle (cf. annexe 1). Le code A.P.E. est celui qui figure sur la dernière déclaration de résultats souscrite.

Bien entendu, les sociétés dont le code A.P.E. est erroné et qui estiment néanmoins exercer une activité principale industrielle au sens de la définition donnée plus haut peuvent, si elles le justifient, bénéficier du taux réduit des acomptes.

Exercice à prendre en compte

31Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour apprécier si l'entreprise respecte le seuil qui lui est applicable est celui réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat imposable est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte.

Bien entendu, dans l'hypothèse où l'exercice à prendre en compte a une durée différente de douze mois, il convient de rapporter le chiffre d'affaires réalisé à un exercice d'une durée de douze mois. Lorsque les exercices coïncident avec l'année civile, le taux des acomptes échus en 1992 sera de 33,1/3 % si le chiffre d'affaires réalisé en 1990 n'excède pas, selon le cas, 500 MF ou 100 MF.

Cas particulier des entreprises nouvelles

32Il est rappelé que les entreprises nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours des douze premiers mois de leur activité. Les acomptes échus postérieurement à l'expiration de cette période sont calculés sur le produit évalué à 5 % du capital social, tant que le résultat du premier exercice n'est pas connu. Les acomptes échus à compter de la date de dépôt de la déclaration de résultats afférente au premier exercice d'activité sont déterminés dans les conditions de droit commun.

À cet égard, pour la détermination du montant total des acomptes échus au cours des deux premiers exercices d'activité de ces entreprises, il est admis que la condition tenant aux seuils de chiffre d'affaires prévus pour l'application du taux réduit des acomptes est systématiquement satisfaite.

2° Modalités de détermination des acomptes.

33Il résulte de l'article 10 déjà cité que le montant total des acomptes dus par les petites et moyennes entreprises qui satisfont aux deux conditions précisées ci-avant est égal à 33,1/3 % du bénéfice de référence.

Pour l'application de cette disposition les entreprises concernées calculent le montant de leurs acomptes en appliquant le taux prévu ci-dessus pour chacun des quatre acomptes (cf. n° 23 ) au bénéfice de référence retenu à concurrence de 100/108e de son montant (36 % x 100/108 = 33,1/3 %) [cf. art. 2 du décret du 5 février 1992].

3° Obligations déclaratives.

34Les entreprises qui entendent se prévaloir du taux réduit des acomptes, dans les conditions précisées ci-avant, déposent auprès du comptable du Trésor du lieu d'imposition prévu à l'article 218 A du code général des impôts une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992 (3 du paragraphe II de l'article 10 déjà cité).

En pratique, il est admis que cette déclaration soit déposée à la date limite de paiement du premier acompte afférent à cet exercice, c'est-à-dire le 15 du mois qui suit celui de son exigibilité (soit le 15 mars 1992 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 qui coïncident avec l'année civile).

Cette déclaration est établie conformément au modèle joint en annexe 2.

4° Sanctions.

35Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes, les insuffisances de versements qui en résultent au titre de chaque acompte donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 % de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés. En particulier, le contrôle de l'amende est effectué suivant la procédure contradictoire définie aux articles L 57 à L 61 du Livre des procédures fiscales.

En outre, les dispositions des 2 et 3 de l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts et du deuxième alinéa du 4 de l'article 365 de l'annexe III au même code sont transposables à cette amende.

8. Acomptes échus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

36L'article 11 de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) réduit le taux normal de l'impôt sur les sociétés de 34 % à 33,1/3 % pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

Par ailleurs, le paragraphe III de ce même article fixe à 33,1/3 % du bénéfice de référence le montant total des acomptes échus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

Ce taux concerne désormais l'ensemble des entreprises. La distinction opérée entre les petites et moyennes entreprises et les autres (cf. ci-dessus n°s 22 et suiv. ) est supprimée.

Le décret n° 93-178 du 5 février 1993 pris en application de l'article 11 déjà cité, publié au Journal officiel du 7 février 1993, fixe à 8,1/3 % le taux de chacun des quatre acomptes (art. 1er).

À titre de règle pratique, le montant de chacun des quatre acomptes est déterminé en appliquant le coefficient de 1/12e au bénéfice de référence [4 x (1/12e du bénéfice de référence) = 1/3 du bénéfice de référence, soit 33,1/3 %].