Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5512
Références du document :  4H5512
Annotations :  Lié au BOI 4A-10-04

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PERMANENTES OU EXCEPTIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SOUS-SECTION 2  

Dispositions permanentes ou exceptionnelles directement liées
au recouvrement de l'impôt sur les sociétés


1Avant d'étudier le mécanisme du versement spontané de l'impôt sur les sociétés, il convient de rappeler succinctement les diverses dispositions -de caractère permanent ou exceptionnel- qui, bien qu'étant, pour certaines d'entre elles du moins, juridiquement distinctes de l'impôt sur les sociétés sont néanmoins directement liées à son recouvrement.

En effet, eu égard à leur nature même ou aux modalités particulières d'application dont elles sont assorties, ces dispositions constituent, suivant le cas, soit une dérogation provisoire aux règles de recouvrement prévues à l'article 1668 du CGI, soit une taxation nouvelle, temporaire ou définitive, mise à la charge des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

Dans la première situation, elles relèvent donc exclusivement de la compétence du service du recouvrement.

Dans la seconde, par contre, elles revêtent le caractère de taxes spéciales, dont les conditions particulières d'application sont exposées dans la division L de la présente série.

Toutefois, dans la mesure où ces diverses dispositions ont une incidence directe sur les modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés, elles appellent les commentaires suivants.


  A. DISPOSITIONS PERMANENTES


1. Imposition forfaitaire annuelle.

2L'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du CGI est due, sous réserve de certaines exceptions, par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

À compter du 1er janvier 1993, son montant est fixé à :

- 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 F ;

- 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F ;

- 10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 000 000 F et 5 000 000 F ;

- 14 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 000 000 F et 10 000 000 F ;

- 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;

- 35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;

- 50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;

-100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.

Le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui toutes taxes comprises du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

Cette taxe constitue une imposition juridiquement distincte de l'impôt sur les sociétés. Elle est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de son exigibilité et pendant les deux années suivantes (CGI, art. 220 A).

En application de l'article 1668 A du CGI, l'imposition forfaitaire annuelle doit être payée spontanément au plus tard le 15 mars de l'année d'exigibilité, à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition de la personne morale à l'impôt sur les sociétés. Cette disposition est applicable pour l'imposition forfaitaire annuelle à verser depuis 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 37-III).

Auparavant, le règlement de l'imposition forfaitaire annuelle devait être effectué spontanément au plus tard le 1er mars de chaque année.

3L'imposition forfaitaire annuelle versée spontanément, ou acquittée par voie de rôle, peut s'imputer jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de son exigibilité soit sur :

- des versements spontanés d'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse du paiement d'un acompte provisionnel ou de la liquidation du solde de l'exercice ;

- des impositions établies par voie de rôle au titre d'exercices clos avant, au cours ou après l'année d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle.

Il est précisé que l'année d'exigibilité s'entend de l'année au cours de laquelle cette imposition aurait dû être acquittée spontanément. Ainsi, même lorsque l'imposition forfaitaire est recouvrée par voie de rôle, la date à prendre en considération pour la détermination du délai d'imputation est le 15 mars de l'année au cours de laquelle l'imposition forfaitaire aurait dû être versée spontanément.

Ainsi, l'imposition fortaitaire annuelle n'est réellement supportée de façon définitive que par les sociétés qui clôturent régulièrement des exercices déficitaires ou qui sont « en sommeil ». Mais, toutes les sociétés qu'elles soient ou non bénéficiaires, doivent verser, chaque année, une somme au moins égale au montant de l'imposition forfaitaire au titre de l'impôt sur les sociétés.

Remarque. - L'imposition forfaitaire annuelle fait l'objet de commentaires particuliers dans la division L de la présente série, titre 6.

2. Créance résultant de l'application du report en arrière du déficit.

4L'article 220 quinquies du CGI prévoit pour certaines sociétés la possibilité d'opter pour le report en arrière de leur déficit sous réserve de remplir les conditions requises.

Pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1989, l'excédent d'impôt résultant de l'imputation en arrière des déficits fait naître au profit de l'entreprise concernée, une créance égale au produit du déficit imputé par le taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. Antérieurement, l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du report en arrière des déficits faisait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant.

Tant que l'entreprise en demeure propriétaire, la créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.

5Toutefois, elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés -acomptes et solde ensuite- dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années.

Dans ce dernier cas, il convient de respecter les règles suivantes :

1° La créance n'est imputable que sur l'impôt sur les sociétés, que celui-ci soit dû au taux de droit commun ou à un taux réduit. Elle ne peut donc notamment pas être utilisée pour le paiement de l'imposition forfaitaire annuelle ou pour celui du précompte.

2° Cette imputation est effectuée sur les acomptes, puis sur le solde de l'impôt sur les sociétés.

3° Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci doivent être imputées en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues. L'administration est fondée à rétablir cet ordre d'imputation.

6Bien entendu, en cas de cession d'une créance à un établissement de crédit (cf. H 2223, n°s 42 et 43 ), cette créance n'a plus, à compter de la date du transfert de propriété, à être prise en compte pour l'appréciation du respect de cet ordre d'imputation. En revanche, elle doit être à nouveau retenue lorsque l'entreprise en retrouve la pleine propriété avant l'échéance de la date de remboursement.

Le report en arrière des déficits fait l'objet de commentaires détaillés dans le titre 2 de la présente division (cf. H 222 ).


  B. DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES


7Dans le cadre de mesures conjoncturelles, le législateur peut adopter, à titre exceptionnel, différentes dispositions ayant une incidence sur le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.


  I. Réduction de l'acompte échu le 20 août 1987


8L'article 66-I de la loi sur l'épargne n° 87-416 du 17 juin 1987 a réduit le taux de l'impôt sur les sociétés fixé au 2e alinéa du paragraphe I de l'article 219 du CGI de 45 % à 42 % pour les bénéfices des exercices ouverts en 1988. Corrélativement, les acomptes d'impôt sur les sociétés définis à l'article 1668 du CGI échus au cours des mêmes exercices ont été réduits à 42 %.

En outre, le II de l'article 66 de la loi du 17 juin 1987 déjà citée a réduit le premier acompte échu à compter de la publication de cette loi d'un montant égal à 3 % du bénéfice de référence.

La publication de la loi n° 87-416 étant intervenue le 18 juin 1987, la mesure d'allégement prévue à l'article a donc concerné l'acompte échu le 20 août 1987.

Les autres acomptes échus au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1988 n'ont pas été modifiés.

1. Montant de l'acompte échu le 20 août 1987.

a. L'acompte du 20 août 1987 était le premier acompte échu au cours de l'exercice.

9L'entreprise a dû acquitter une somme égale à 7 % du bénéfice de référence au lieu de 10 % (CGI, annexe III, art. 360 ).

Bien entendu, elle a dû, s'il y avait lieu, procéder à la régularisation de cet acompte lors du paiement du deuxième acompte, le 20 novembre 1987, en appliquant ce taux de 7 % pour calculer le montant de la régularisation du premier acompte.

Exemple : Exercice ouvert le 1er juillet 1987, clos le 30 juin 1988.

Bénéfice 1985-1986 : 10 000 F.

Bénéfice 1986-1987 : 20 000 F.

Le 20 août l'entreprise paie un acompte de 700 F (= 10 000 F x 7 %).

Le 20 novembre, elle procède :

- à la régularisation du premier acompte : (20 000 F - 10 000 F) x 7 % = 700 F ;

- et au paiement du deuxième acompte : 20 000 F x 12,5 % = 2 500 F.

b. L'acompte du 20 août 1987 était le deuxième ou le troisième acompte échu au cours de l'exercice.

10Son montant s'est élevé à 9,5 % du bénéfice de référence, au lieu de 12,5 % (CGI, annexe III, art. 360 ).

c. L'acompte du 20 août 1987 était le quatrième acompte échu au cours de l'exercice.

Son montant s'est élevé à 7 % du bénéfice de référence, au lieu de 10 % (CGI, ann. III, art. 360 ).

2. Liquidation de l'impôt sur les sociétés.

11La réduction de l'acompte du 20 août 1987 a été sans incidence sur le taux de l'impôt sur les sociétés. Les résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1988 ont donc été imposables au taux de 45 %. Lors du versement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre de ces exercices, les entreprises ont dû imputer sur cet impôt le montant des acomptes effectivement versés.


  II. Réduction de l'acompte échu le 20 novembre 1988


12Le deuxième alinéa du paragraphe VIII de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 a réduit de 1,5 % du bénéfice de référence l'acompte échu le 20 novembre 1988.

Par suite, les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ont acquitté :

- une somme égale à 8,5 % au lieu de 10 % du bénéfice de référence si l'acompte échu le 20 novembre 1988 était le premier ou le quatrième de l'exercice ;

- une somme égale à 9,5 % au lieu de 11 % du bénéfice de référence si cet acompte était le deuxième ou le troisième de l'exercice.

13La réduction de l'acompte du 20 novembre 1988 est restée sans incidence sur le taux de l'impôt sur les sociétés. Les résultats des exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 ont donc été imposables au taux de 42 % (ou de 45 % s'ils étaient ouverts avant le 1er janvier 1988).

Lors du versement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre de ces exercices, les entreprises ont dû imputer sur cet impôt le montant des acomptes effectivement versés.