Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4131
Références du document :  3A413
3A4131

SECTION 3 SORTIE DES BIENS DU RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


SECTION 3

Sortie des biens du régime douanier communautaire


1Il résulte de l'article 277 A-II-1 du CGI que la sortie des biens du régime douanier communautaire met fin à la suspension du paiement de la TVA.


SOUS-SECTION 1

Exigibilité de la taxe


1La TVA due en sortie du régime douanier communautaire est perçue, comme en matière de douane, par la direction générale des douanes et droits indirects (CGI, art. 1695).

2Toutefois, aucune taxe ne doit être acquittée lors de la sortie du régime si l'opération en cause (livraison, importation, acquisition intracommunautaire ou prestation de services) bénéficie par ailleurs d'une exonération légale ou a été soumise à la TVA pendant le placement du bien sous le régime.

3En outre, lorsque le bien quitte le territoire national à destination d'un autre État membre de la Communauté, aucune taxe n'est due, dès lors que le bien demeure placé sous un régime douanier communautaire, dans le cadre d'une mutation ou d'un transfert de régime autorisé par les règlements communautaires en vigueur.