TITRE 4 TAUX DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
TITRE 4
TAUX DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
GÉNÉRALITÉS
Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé par les articles 219 et suivants du CGI.
Il convient de distinguer le taux normal qui s'applique en l'absence de dispositions particulières et les différents taux réduits, prévus par le législateur afin d'atténuer l'imposition de certains profits ou revenus, pour des raisons économiques, financières ou sociales.
Le montant de l'impôt sur les sociétés peut faire l'objet, dans certains cas, de diverses imputations.
En ce qui concerne :
- les imputations à effectuer sur le montant de l'impôt sur les sociétés soit au titre des revenus mobiliers, soit en application des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions, cf. titre 5 : Liquidation et modalités d'imposition ;
- les autres imputations (précompte acquitté lors de la distribution des sommes portées à la réserve spéciale des plus-values à long terme, prélèvements opérés au titre de la fiscalité immobilière, etc.), cf. également titre 5.
Par ailleurs, l'article 12-II de la loi n° 88-1149 du 28 décembre 1988 a institué un supplément d'impôt sur les sociétés concernant les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
Ce dispositif, supprimé pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, est étudié au chapitre 2 du présent titre.
CHAPITRE PREMIER
TAUX NORMAL DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
TEXTES
Extraits du code général des impôts
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 219. - I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 % [Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 %, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988, à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987].
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Art. 219 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant son des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.