SECTION 7 DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
H. RÉGIME FISCAL DES INVESTISSEMENTS FORESTIERS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994)
Art. 38. -
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
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16Le régime fiscal des investissements forestiers effectués par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés est étudié à la division A de la présente série (cf. 4 A 26).
I. RÉGIME D'IMPOSITION DES PARTS OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES DÉTENUS PAR LES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994)
Art. 209-0 A.
1° Pour détermination de leur résultat imposable, les entreprises autres que celles qui sont régies par le code des assurances qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concemé. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
Les dispositions des trois alinéas qui précédent ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a. La valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 % est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 % de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 %, les titres qui font robjet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
b. Les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994.
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris des lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt, qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 % par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au demier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.
Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.
3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
4° Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
- d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de rexercice ;
Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition. »
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17Les résultats de la cession des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) détenues par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont soumis au taux normal de cet impôt.
Jusqu'à présent, les produits non distribués par les O.P.C.V.M. n'étaient pas constatés au fur et à mesure de leur réalisation dans les résultats imposables des entreprises membres de ces organismes. Ces produits étaient compris dans le résultat de cession des titres en cause à l'exception de certains produits (titres de créances négociables et produits des opérations sur le MATIF notamment) acquis par les fonds communs de placement dont les parts étaient détenues par des entreprises et qui étaient imposables au fur et à mesure de leur réalisation.
L'article 14-1 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) fixe une nouvelle règle de rattachement des produits afférents aux parts ou actions d'O.P.C.V.M. : il prévoit que ces titres sont évalués à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. L'écart d'évaluation constaté est compris dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Cette règle concerne en principe les écarts constatés à compter du 1er juillet 1992, dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992.
PREMIÈRE PARTIE CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
I. Entreprises concernées
1. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
18Le I de l'article 14 de la loi de finances pour 1993 est codifié sous l'article 209-0 A du code général des impôts.
La codification de cet article dans la section III du chapitre II du code général des impôts, relative à la détermination du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun de l'impôt sur les sociétés, implique que ses dispositions concernent exclusivement les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à ce dernier impôt en totalité ou en partie.
Sont également concernés les sociétés et groupements qui sont soumis au régime des sociétés de personnes, pour la fraction de leurs résultats qui revient à leurs associés ou membres passibles de l'impôt sur les sociétés ; en effet, dans ce cas, les résultats en cause sont soumis aux règles applicables dans le cadre de ce dernier impôt (CGI, art. 238 bis K I).
2. Entreprises et organismes exclus du champ d'application de la mesure.
a. Entreprises d'assurances.
19Les entreprises régies par le code des assurances sont expressément exclues du champ d'application de l'article 209-0 A du code général des impôts (cf. 1er alinéa du 1° de cet article).
Il s'agit des entreprises qui sont soumises à la réglementation prévue par le code des assurances, c'est-à-dire les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation, les entreprises d'assurance-dommages et les sociétés d'assurances mutuelles (sociétés mutuelles d'assurances et sociétés et caisses d'assurances mutuelles agricoles ; cf. code des assurances, art. L 322-26-1 et L 322-26-4).
En revanche, les dispositions de l'article 209-0 A s'appliquent aux entreprises qui, bien qu'elles aient une activité en rapport avec l'assurance, ne sont pas régies par le code des assurances (notamment les entreprises de réassurance ainsi que les courtiers en assurances).
b. Autres entreprises ou organismes.
20Les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 209-0 A, quelle que soit la nature de leur activité.
Il en est de même des collectivités et organismes soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions particulières prévues à l'article 206-5 du code général des impôts, sous réserve du cas prévu au n° 21 .
c. Cas particulier : collectivités ou organismes partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
21Une collectivité ou un organisme qui exerce plusieurs activités dont l'une est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 209-0 A :
- à raison des titres d'O.P.C.V.M. directement rattachables à l'activité soumise à l'impôt sur les sociétés de droit commun ;
- ou proportionnellement aux opérations afférentes à cette dernière activité.
Toutefois, s'agissant des coopératives exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207 1-2°, 3° et 3° bis du code général des impôts, mais soumises partiellement à cet impôt en application des mêmes dispositions (pour les opérations faites avec des non-sociétaires notamment), les produits, résultant du placement de la trésorerie suivent le même régime fiscal que les opérations réalisées avec les sociétaires, y compris ceux correspondant à l'activité réalisée avec les non-sociétaires.
II. Titres concernés
22Sous réserve des règles particulières prévues pour les O.P.C.V.M. « actions » et les fonds communs de placement à risques (F.C.P.R.), les dispositions de l'article 209-0 A s'appliquent aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers.
1. Nature des titres concernés.
a. Parts ou actions d'O.P.C.V.M. français.
23En droit français, il s'agit des parts ou actions d'organismes visés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 :
- actions de S.I.C.A.V. ;
- parts de fonds communs de placement (F.C.P.), y compris les F.C.P. à vocation particulière tels que les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (F.C.I.M.T.) ou les fonds communs de placement à risques (F.C.P.R.), sous réserve des dispositions particulières examinées ci-après ;
- parts de fonds communs de créances.
Ces parts ou actions d'O.P.C.V.M. entrent dans le champ d'application de l'article 209-0 A quelles que soient la nature de leurs actifs, l'orientation de leurs placements, la localisation des marchés concernés, et la politique suivie en matière de distribution (capitalisation ou non des revenus). Voir toutefois ci-après n°s 25 à 33 pour certains O.P.C.V.M. « actions ».
Bien entendu, les O.P.C.V.M. soumis à des dispositions légales ou réglementaires particulières, ou qui répondent à des caractéristiques spécifiques définies par la réglementation établie par la Commission des Opérations de Bourse, sont concernés, notamment :
- parts ou actions d'O.P.C.V.M. « court terme monétaire à portefeuille concentré » (décret 91-605 du 27 juin 1991 et Bull. COB n° 249 juillet-août 1991) ;
- O.P.C.V.M. comportant des catégories de parts ou actions distinctes (cf. Bull. COB n° 249 juillet-août 1991) ;
- parts ou actions d'O.P.C.V.M. non offerts au public ou « dédiés » (dont les caractéristiques répondent au paragraphe 2.2 de l'instruction du 20 décembre 1991 relative aux O.P.C.V.M., Bull. COB n° 254 janvier 1992).