Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1381
Références du document :  4H138
4H1381
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-01

SECTION 8 COOPÉRATIVES DIVERSES

SECTION 8

Coopératives diverses

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale prévoit que les entreprises des secteurs artisanal, des transports routier et fluvial et de la pêche maritime peuvent constituer entre elles des groupements coopératifs selon des modalités respectant les principes coopératifs.

Certaines dispositions de cette loi ont été modifiées par le titre V de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992) relative à la modernisation des entreprises coopératives.

Par ailleurs, l'article 9-I de la loi de finances pour 1984 codifié à l'article 207-1-3° bis du CGI exonère d'impôt sur les sociétés les coopératives et leurs unions qu'il énumère, constituées et fonctionnant conformément à la loi du 20 juillet 1983, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires.

Ce principe de l'exonération d'impôt sur les sociétés a été modifié par les articles 68 et 69 de la loi du 13 juillet 1992 précitée.

Ainsi, en application de ces textes, les coopératives définies par la loi du 20 juillet 1983 modifiée peuvent être dans une des situations suivantes :

- exonération complète si elles fonctionnent régulièrement, ne font pas d'opérations avec les tiers et ne remplissent pas les conditions visées aux articles 207-1 bis à 207-1 quinquies du CGI issus des articles 68 et 69 de la loi du 13 juillet 1992 ci-dessus mentionnée ;

- imposition de l'ensemble de leurs activités si leur fonctionnement ne respecte pas les dispositions légales et statutaires qui les régissent ou si l'article 207-1 quater du CGI leur est applicable ;

- assujettissement partiel à l'impôt sur les sociétés à raison de leurs opérations faites avec les tiers si leur fonctionnement est régulier, ou à raison des opérations faites avec leurs associés si les dispositions des articles 207-1 bis ou 207-1 ter du CGI leur sont applicables.

SOUS-SECTION 1  

Champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés

1Selon les dispositions de l'article 207-1-3° bis du CGI, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions sont exonérées d'impôt sur les sociétés sauf pour les opérations qu'elles réalisent avec des non sociétaires.

Cependant la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives a modifié le régime fiscal applicable aux coopératives. Ainsi, les nouvelles dispositions issues des articles 68 et 69 de la loi précitée aboutissent :

- à l'assujettissement partiel de ces coopératives à l'impôt sur les sociétés lorsque les associés non coopérateurs détiennent entre 20 % et 50 % du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération ;

-à l'assujettissement partiel à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles émettent des certificats coopératifs d'investissement (CCI) ;

- à l'imposition dans les conditions de droit commun lorsque les associés non coopérateurs détiennent, seuls ou avec les titulaires de certificats coopératifs d'investissement, plus de 50 % du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

  A. PERSONNES MORALES EXONÉRÉES

  I. Les coopératives artisanales et leurs unions

2Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du titre III de la loi sur les sociétés du 24 juillet 1867, de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

3Elles ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités.

Elles peuvent constituer entre elles des unions qui ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice de tout ou partie de ces activités.

4Les sociétés coopératives artisanales sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou sous forme de société anonyme. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme et il ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à cinquante si la société coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée.

5Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

6Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux.

Par la souscription ou l'acquisition de parts sociales, les associés s'engagent à participer aux activités de la société coopérative.

Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives.

La responsabilité des associés dans le passif de la société peut s'étendre à leur patrimoine, sans pouvoir excéder trois fois le montant des parts sociales détenues, libérées ou à libérer.

7Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale :

1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

2° Les personnes qui ont été admises comme associés à ce titre, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées ci-dessus par suite de l'expansion de leur entreprise, à la condition que l'effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés ;

3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;

4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales, mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services entrant dans l'objet de la coopérative. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.

Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Leur nombre ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative ;

5° D'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.

Les sociétés coopératives artisanales peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.

8Les sociétés coopératives artisanales peuvent constituer entre elles des unions qui sont régies par les mêmes dispositions.

Ces unions ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice de tout ou partie de ces activités.

Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés coopératives artisanales ou dans d'autres sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Toutefois, les prises de participations des unions de sociétés coopératives artisanales dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou n'est pas complémentaire de cette activité sont soumises à une autorisation administrative.

La constitution d'une union de sociétés coopératives artisanales ne peut avoir pour objet de porter atteinte au caractère coopératif des sociétés coopératives artisanales associées de cette union.

9Toutefois :

- les unions de sociétés coopératives artisanales peuvent admettre comme associés, outre les sociétés coopératives artisanales, toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnelles du secteur des métiers. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;

- selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.

  II. Les coopératives d'entreprises de transports et les coopératives artisanales de transport fluvial

10Les sociétés coopératives d'entreprises de transports ont pour objet l'exercice de toutes les activités des entreprises de transports publics de marchandises et de voyageurs, à l'exception de celles formées par les personnes physiques en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises et de voyageurs régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

11Les dispositions du titre de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relatif au statut des coopératives artisanales et de leurs unions (cf. ci-dessus n°s 2 et suiv. ) sont applicables à ces coopératives à l'exception, toutefois, de certaines dispositions.

C'est ainsi que, notamment, seules peuvent être associées les personnes physiques, chefs d'entreprises individuelles ou morales, exerçant la profession de transporteur public routier et dont l'effectif permanent n'excède pas quinze salariés, le décompte de cet effectif étant fait dans les conditions actuellement prévues pour l'immatriculation au répertoire des métiers.

12Les dispositions du titre de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée s'appliquent également aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale.

Ces sociétés coopératives prennent la dénomination de « sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ».

Les statuts de ces sociétés peuvent prévoir la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières.

  III. Les coopératives maritimes et leurs unions

13Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil.

14Elles ont pour objet :

- la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;

- la fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.

Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenu par chacun d'eux ; par la souscription ou l'acquisition de parts sociales, ils s'engagent à participer aux activités de la société coopérative.

Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives.

15Les sociétés coopératives maritimes sont agréées après production des pièces justificatives nécessaires et après avis des confédérations coopératives concernées, dans les conditions fixées par décret, pris après avis du conseil supérieur de la coopération. L'agrément est donné par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de ladite société.

16Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilite limitée ou de société anonyme.

Toutefois, les sociétés coopératives maritimes qui se livrent à l'exploitation de cultures marines peuvent être constituées sous forme de société civile.

Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.

Elle doit informer préalablement le ministre compétent de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.

17Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des unions de coopératives soumises aux mêmes dispositions, sous réserve des précisions suivantes :

Ces unions peuvent admettre comme associés toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnels du secteur des pêches maritimes et des cultures marines. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union.

Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.

18Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives maritimes et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle de l'État. Ce contrôle est exercé par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. Lorsque ce contrôle fait apparaître la violation de dispositions législatives ou réglementaires, l'agrément des sociétés coopératives concernées est retiré par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la mise en demeure les invitant à régulariser leur situation.

19Seuls peuvent être associés d'une société coopérative maritime :

a. Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant, à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation de cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de la Communauté européenne, dont l'activité est identique à celles des personnes mentionnées ci-dessus ;

b. Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession ;

c. Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;

d. Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;

e. Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;

f. D'autres sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;

g. Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ;

h. Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

Les membres des catégories définies aux a, b, c et d ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.

Lorsque les personnes mentionnées au h ci-dessus n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au 14 ci-avant 1er tiret, elles sont dites « associés non coopérateurs ».

Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.

Les statuts peuvent prévoir, par dérogation, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Les sociétés coopératives maritimes peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.

20Les unions de sociétés coopératives maritimes sont soumises aux mêmes dispositions. Toutefois, elles peuvent, comme déjà dit ci-dessus, admettre comme associés toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnels du secteur des pêches maritimes et des cultures marines.