Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1332
Références du document :  4H1332

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

SOUS-SECTION 2

Régime fiscal applicable aux sociétés d'investissement et organismes assimilés

GÉNÉRALITÉS

1Conformément aux dispositions des articles 208-1° bis à 208-1° ter du CGI et à condition de satisfaire aux conditions d'application du régime de faveur (cf. ci-dessus H 1331, n°s 23 et suiv. ), les sociétés d'investissement et les organismes qui leur sont fiscalement assimilés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille et des plus-values qu'ils réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Les sociétés d'investissement ordinaires régies par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 cessent, toutefois, de bénéficier de ce régime trois ans après leur création si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai.

L'article 208-2° du même code précise que ces sociétés, ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, sont, en tout état de cause, exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Cependant, l'article 78-I de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992) a abrogé, à compter du 1er janvier 1993, les dispositions :

- du 2 de l'article 207 du CGI relatives aux sociétés de financement de recherches et d'exploitation de gisements d'hydrocarbures ;

- du 1° de l'article 208 du CGI relatives aux sociétés nationales d'investissement ;

- du 1° quater de l'article 208 du CGI relatives aux sociétés financières pour le développement économique d'outre-mer ;

- du 1° quinquies de l'article 208 du CGI relatives aux sociétés sahariennes de développement.

2Par ailleurs, l'article 119 bis-2 du CGI, selon lequel les produits des actions ou parts sociales distribués par les sociétés françaises ne font l'objet d'une retenue à la source que dans la mesure où ils bénéficient à des personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France, s'applique aux sociétés d'investissement et organismes assimilés.

Enfin, aux termes des articles 158 quater-2°, 209 ter-2° et 223 sexies-3-2° du même code, les dispositions relatives à l'avoir fiscal et au précompte ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissement et organismes assimilés.

3Ces sociétés continuent, cependant, de transférer à leurs actionnaires les crédits d'impôt et avoirs fiscaux correspondant aux revenus qu'elles encaissent. Des certificats de crédit d'impôt délivrés à ces sociétés servent à justifier le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.

4Grâce au mécanisme ainsi institué, l'interposition de la société d'investissement entre l'épargnant et l'utilisateur de l'épargne n'entraîne pas de charge fiscale supplémentaire : les actionnaires se trouvent, en définitive, dans une situation voisine de celle qu'ils auraient s'ils avaient perçu directement les revenus encaissés par la société.

PREMIÈRE PARTIE

 Impôt sur les sociétés

5Comme déjà indiqué ci-avant au n° 1 , aux termes des articles 208-1° bis à 208-1° ter du CGI, les sociétés d'investissement et les sociétés qui leur sont fiscalement assimilées bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille et des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Ces dispositions cessent, toutefois, d'être applicables aux sociétés d'investissement ordinaires qui n'auraient pas introduit leurs actions à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs dans le délai de trois ans après leur constitution (CGI, art. 208-1° bis ).

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions relatives aux 2 de l'article 207, 1°, 1° quater et 1° quinquies de l'article 208 du CGI ont été abrogées à compter du 1er janvier 1993 par l'article 78-I de la loi de finances rectificative pour 1992.

6En outre, l'article 208-2 du même code exonère également les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Ce dernier texte ne trouve, en fait, à s'appliquer qu'en ce qui concerne les sociétés d'investissement ordinaires qui n'ont pas introduit leurs actions à la cote officielle dans le délai réglementaire.

7Seront successivement étudiées ci-après :

- pour l'ensemble des sociétés susvisées, la portée et les modalités pratiques d'application de ces exonérations, en envisageant le cas des sociétés qui placent à court terme ou à vue leurs capitaux non investis (problème de l'extension des exonérations) et celui des sociétés qui encaissent, au cours d'un même exercice, des produits bruts taxables et exonérés (problème de la ventilation des frais et charges) ;

- les règles applicables à l'évaluation des titres en portefeuille.

  A. PORTÉE ET MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

  I. Nature des revenus exonérés

8En principe, sous réserve des assouplissements admis à l'égard des produits des disponibilités placées à vue ou à court terme, l'exonération d'impôt sur les sociétés est applicable exclusivement du chef des revenus ou des plus-values de cession des actions, parts sociales et obligations négociables composant le portefeuille de valeurs mobilières des sociétés d'investissement et organismes assimilés.

1. Portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés.

a. Avis du Conseil d'État.

9Appelé à préciser la portée des exonérations édictées par les dispositions reprises actuellement sous l'article 208-1° bis du CGI, le Conseil d'État, dans un avis rendu le 29 janvier 1957, a rappelé que les épargnants associés au sein d'une société d'investissement pour la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ne doivent pas être soumis à un régime fiscal plus rigoureux que l'épargnant isolé qui gère seul son portefeuille. Il en résulte que lesdites exonérations peuvent être valablement invoquées non seulement du chef des revenus (au sens strict du terme) des titres de placement détenus par les sociétés d'investissement et des bénéfices réalisés lors de la cession de ces titres, mais également à raison d'autres produits, tels que :

- les jetons de présence aux assemblées, les ventes de primes à terme sur titres, les bénéfices réalisés sur des avoirs déposés à l'étranger (devises-titres notamment) ;

- les intérêts sur comptes courants et comptes de dépôts, les bénéfices sur reports et les placements en bons du Trésor.

Il s'agit, en effet, des produits ou bénéfices qui pourraient profiter à un épargnant isolé dans le cadre de la gestion de son portefeuille-titres ou de revenus tirés de placements faits accessoirement à cette gestion.

10Par contre, la Haute Assemblée a estimé que les commissions encaissées par les sociétés d'investissement auprès des banques domiciliataires de coupons, les bénéfices provenant de la prise en pension de bons du Trésor, les produits d'opérations de pension sur les titres du Crédit national et d'escompte sur acceptation de ces titres, les intérêts sur titres en pension et tous autres profits qui ne pourraient être réalisés par un épargnant isolé dans le cadre de la gestion de son portefeuille n'entrent pas dans le champ d'application des exonérations.

b. Décisions ministérielles et solutions administratives.

1° Sociétés d'investissement.

11S'inspirant des principes énoncés dans l'avis du Conseil d'État, une décision ministérielle du 20 mai 1957 a admis que les sociétés d'investissement échapperaient à l'application de l'impôt sur les sociétés du chef de l'ensemble de leurs profits financiers ci-dessus énumérés, y compris ceux qui, de l'avis de la Haute Assemblée, auraient pu être considérés comme non couverts par l'exonération prévue à l'article 208-1° bis du CGI.

Cette décision libérale a été, néanmoins, assortie d'une condition, à savoir que les placements à vue ou à court terme des disponibilités en instance d'emploi, générateurs des profits qu'il s'agit d'exonérer, revêtent bien un caractère accessoire permettant de considérer qu'ils ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de la gestion du portefeuille-titres, objet exclusif assigné aux sociétés d'investissement par l'ordonnance du 2 novembre 1945 (cf. n°s 14 et suiv. ).

12En outre, par une autre décision ministérielle du 8 janvier 1968, il a été admis que l'exonération serait également applicable aux intérêts des billets à ordre représentatifs de créances hypothécaires dont les sociétés d'investissement peuvent disposer dans les limites prévues par le décret n° 67-587 du 17 juillet 1967 (articles 6 et 8 modifiés de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

2° Sociétés assimilées.

13Ultérieurement, l'administration a reconnu que le bénéfice de la décision du 20 mai 1957 susvisée devait être étendu, mutatis mutandis, aux sociétés de développement régional visées à l'article 208-1° ter du CGI (solution du 30 juillet 1960).

3° Règles pratiques de détermination du caractère accessoire des placements à vue ou à court terme.

Première règle.

14Il a été admis, à titre de règle pratique valable pour les sociétés d'investissement et assimilées, que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme serait a priori réputée satisfaite dans tous les cas où le volume moyen des disponibilités ainsi placées au cours d'un exercice n'aurait pas excédé 10 % de l'estimation des titres en portefeuille.

Bien entendu, cette mesure ne saurait avoir pour effet de priver automatiquement les entreprises en cause de l'exonération attachée aux produits des placements à vue ou à court terme présentant un caractère accessoire à la gestion de leur portefeuille-titres, lorsque ces placements excédent la limite susvisée de 10 %.

Elle implique seulement qu'au-dessus de cette limite le service exercera normalement ses pouvoirs de contrôle et invitera les sociétés intéressées à fournir toutes justifications propres à établir le bien-fondé de l'exonération qu'elles revendiquent (Voir, toutefois, ci-dessous n°s 27 et suivants pour ce qui concerne les SDR).

Deuxième règle.

15Il convient, par ailleurs, de ne pas perdre de vue que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières nécessite une certaine souplesse et que des sociétés d'investissement peuvent, compte tenu notamment de la conjoncture boursière, être amenées à réaliser momentanément une partie importante de leurs titres et à placer à court terme les liquidités ainsi obtenues, sans pour autant s'écarter de leur objet.

Dans le cas, par suite, où le pourcentage de 10 % visé ci-dessus n° 14 serait exceptionnellement dépassé au cours d'un exercice, il y aurait lieu d'admettre que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme continuerait d'être remplie s'il apparaissait, à la clôture de l'exercice suivant, que le volume moyen des placements ainsi effectués au cours des deux derniers exercices n'aurait pas excédé 10 % de l'estimation moyenne des titres en portefeuille pour la période considérée.

16Il convient, en outre, pour apprécier si cette limite est ou non dépassée :

- de ne prendre en considération que les disponibilités dont le placement à vue ou à court terme est générateur de revenus (à l'exclusion, par conséquent, des sommes non productives d'intérêts, telles que les espèces en caisse et les soldes créditeurs des comptes de chèques postaux) ;

- de retrancher de la masse des fonds placés à vue ou à court terme les sommes nécessaires au paiement du dividende mis en distribution pendant l'exercice.

17Enfin, des assouplissements pourront être envisagés dans certaines circonstances exceptionnelles. Des dérogations de portée limitée pourront notamment être accordées aux sociétés nouvellement constituées par voie d'apports en numéraire ou ayant procédé par cette voie à une augmentation importante de leur capital, pour leur permettre d'assurer dans des délais raisonnables le placement des disponibilités provenant de ces opérations.

Les requêtes formulées à cet effet devront être adressées au Service de la législation fiscale (sous-direction C, bureau C 2) accompagnées d'un rapport, en double exemplaire, établi par le directeur des services fiscaux et comportant, outre un examen de la situation fiscale de la société, son avis sur le bien-fondé de la demande.

18En outre, lorsque les taux d'intérêt pratiqués sur le marché monétaire sont très élevés, les sociétés d'investissement et les organismes assimilés peuvent également être tentés d'effectuer des placements à vue ou à court terme de leurs disponibilités sous forme notamment de versements en comptes de dépôts ou de souscriptions de bons et effets divers n'ayant pas le caractère de valeurs mobilières dans une proportion plus importante que celle susceptible d'être admise dans le cadre de leur fonctionnement normal.

Or, l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces organismes en raison de l'intérêt économique ou financier qui s'attache à la poursuite de leur objet exclusif ou principal n'est étendue, comme déjà indiqué au n° 11 , aux produits de placement à vue ou à court terme que dans la mesure où ces placements restent accessoires et ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de placement de liquidités.

Le service devra exercer une surveillance attentive sur le strict respect par ces organismes des conditions auxquelles est subordonnée (cf. n°s 11 et suiv. ) l'extension aux produits du placement des disponibilités, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par la loi en faveur des seuls profits réalisés dans le cadre de l'activité spécifique de ces organismes. Cette extension d'exonération n'est, en effet, admise, comme il est indiqué ci-dessus, que dans la mesure où le placement des disponibilités présente un caractère accessoire.

Il ne pourra être accordé d'assouplissement aux règles fixant les limites du caractère accessoire qu'à titre tout à fait exceptionnel et uniquement s'il est fourni des justifications très précises démontrant l'existence de graves difficultés pour l'organisme considéré à respecter ces limites. À cet égard, le fait que les disponibilités auraient été placées exclusivement en compte à terme ou en bons de caisse ne sera pas considéré comme constituant par lui-même une justification suffisante des dépassements de limite.

Les dépassements abusifs qui seraient constatés au cours d'exercices non prescrits et qui justifieraient une remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés devront être signalés au Service de la législation fiscale (sous-direction C, bureau C 2).