Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1331
Références du document :  4H1331

SOUS-SECTION 1 STATUT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ET ORGANISMES ASSIMILÉS CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DE FAVEUR

4° Provisions pour dépréciation devenues sans objet.

37Conformément aux dispositions du 11e alinéa de l'article 39-1-5° du CGI, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille à la date du bilan -en fonction du cours moyen du dernier mois de l'exercice ou de la valeur probable de négociation selon que les titres sont ou ne sont pas cotés en bourse- est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies 1-2 du même code.

Si elle devient ultérieurement sans objet, cette provision est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice visées à l'article 39 quindecies I-1 dudit code.

Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle, par rapport au prix de revient, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'ensemble des immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps au sens de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI (cf. 4 E 41, n° 1). Ces questions font l'objet d'une étude d'ensemble dans le cadre de la division B (plus-values et moins-values) à laquelle il conviendra de se reporter, le cas échéant (cf. 4 B 31).

Enfin, il est précisé que la dépréciation des titres des sociétés d'investissement doit, comme toute autre entreprise, être constatée par une provision, sous réserve, toutefois, du cas particulier des SICAV pour lesquelles il n'y a pas lieu de constituer des provisions.

Faute d'avoir constitué et déclaré une telle provision, une entreprise n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables le montant de la dépréciation qu'elle s'était bornée à inscrire à son bilan par voie de décote directe appliquée au prix de revient des actions (CE, arrêt du 26 mai 1976, n° 98178, RJ n° II, p. 61).

5° Arrondissement des coupons.

38Il a paru équitable d'autoriser le report à nouveau d'une fraction des bénéfices soumis à l'obligation de distribution dans la limite nécessaire à l'arrondissement du montant net unitaire de chaque coupon annuel aux dix centimes inférieurs. La somme ainsi reportée devra, toutefois, être ajoutée au bénéfice obligatoirement soumis à distribution au titre de l'exercice suivant.

6° Mesure de tempérament.

39Afin de ne pas contrarier le fonctionnement des sociétés dont les réserves comptables ou latentes n'auraient pas atteint un niveau suffisant pour permettre sans inconvénient la distribution intégrale des revenus courants de chaque exercice, il a paru possible d'assouplir l'application de l'article 208 A du CGI à l'égard de ces sociétés, tant que les deux conditions suivantes se trouvent réunies :

- les réserves comptabilisées ne dépassent pas 20 % du capital social ;

- la valeur réelle de l'actif net à la clôture de l'exercice n'est pas supérieure à 150 % du capital social.

Sont considérées comme des réserves et doivent corrélativement être exclues du montant du capital social pour l'application de ces limites :

- les réserves capitalisées ;

- les primes d'émission ou d'apport, même capitalisées.

40Pendant toute la période où les deux conditions susvisées seront remplies, la société ne sera tenue de distribuer, au titre de chaque exercice, qu'une fraction des revenus courants dudit exercice fixée comme suit :

- 60 % lorsque les réserves comptabilisées n'excéderont pas 10 % du capital social ;

- 80 % lorsque les réserves comptabilisées seront comprises entre 10 % et 20 % du capital social.

Remarque. - Les limites de 10 % et 20 % sont portées respectivement à 20 % et 40 % en faveur des sociétés d'investissement dont le portefeuille est constitué, pour plus de la moitié en valeur réelle, par des titres de sociétés ayant leur activité principale hors des zones géographiques suivantes : Europe, États-Unis d'Amérique et Canada, TOM.

Bien entendu, dans la mesure où les dotations à la réserve légale ainsi que les pertes ou moins-values sur éléments d'actif seront admises en déduction du montant des revenus courants en application des règles énoncées ci-dessus (cf. n°s 32 à 36 ), cette déduction devra s'imputer par priorité sur la fraction desdits revenus (40 % ou 20 % suivant le cas) qui est laissée à la disposition de la société en vertu de la solution de tempérament définie au présent paragraphe.

c. Distributions insuffisantes.

41Si les répartitions opérées par une société d'investissement étaient inférieures à celles qui devraient normalement résulter des dispositions de l'article 208 A du CGI assouplies en pratique comme il est indiqué ci-avant (n°s 29 à 40 ), la société en cause se trouverait, de ce fait, déchue des avantages fiscaux attachés à sa qualité.

En particulier, elle deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Toutefois, il a paru possible d'admettre que cette déchéance des avantages propres aux sociétés d'investissement ne serait pas, en principe, définitive et n'affecterait que l'imposition des bénéfices des exercices au titre desquels des insuffisances de répartition auraient été relevées par le service. Il n'en serait autrement que s'il apparaissait que ces insuffisances résultent de l'intention délibérée de la société d'investissement de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 208 A précité.

2. Cas particulier des SICAV.

a. Nature des sommes distribuables.

42Selon l'article 30 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, le résultat net d'une société d'investissement à capital variable est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

43Par ailleurs, l'article 31 de la loi précitée prévoit que les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

b. Méthode de comptabilisation des revenus du portefeuille des SICA V.

44L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986) avait modifié, à compter du 1er juillet 1986, les modalités de détermination du résultat net des SICAV régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.

Ces organismes devaient comptabiliser le produit couru après cette date, qu'il s'agisse d'obligations, de titres participatifs, d'effets publics ou de créances de toute nature. Le texte précisait la méthode de calcul du produit couru en distinguant selon que l'intérêt était fixé ou non par rapport à une variable.

L'obligation d'appliquer cette méthode de comptabilisation des produits de placement à revenu fixe a été supprimée, à compter du 1er octobre 1989 par l'article 22 de la loi'de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988).

La SICAV peut à nouveau opter pour la méthode consistant à n'enregistrer comme revenus que les intérêts encaissés. Cf. en ce sens, instruction de la Commission des opérations de bourse du 26 juin 1979 relative aux SICAV et arrêté du 6 mai 1993 relatif aux dispositions comptables applicables aux OPCVM (JO du 12 mai 1993).

c. Obligation de distribution. Suppression.

45L'article 31 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précisait que les sommes distribuables devaient être intégralement distribuées, à l'exception des lots et primes de remboursement qui pouvaient être intégralement distribués au titre d'un exercice ultérieur et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d'attributions gratuites.

Cette obligation a été limitée par l'article 39-I de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier puis totalement supprimée par l'article 16 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.

Ainsi, l'obligation de distribution est supprimée pour tous les produits compris dans le résultat des exercices clos à compter du 29 septembre 1989, quel que soit le mode de comptabilisation des produits retenus par l'organisme.

Par exemple, un OPCVM dont l'exercice coïncide avec l'année civile n'est pas tenu de distribuer au titre de 1989 les produits des placements à revenu fixe, comptabilisés selon la méthode du couru, entre le 1er janvier et le 30 septembre 1989, ni a fortiori les produits comptabilisés après cette date quelle que soit la méthode comptable retenue.