Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1221
Références du document :  4H1221

SOUS-SECTION 1 OPTION DES SARL À CARACTÈRE FAMILIAL POUR LE RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

  II. Modalités de l'option pour le régime des sociétés de personnes

1. Règles générales.

23L'option pour le régime des sociétés de personnes doit être signée par tous les associés. Cette option comporte l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elle mentionne également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. Elle est adressée au service des impôts du lieu d'imposition de l'entreprise avant la date d'ouverture de l'exercice auquel elle s'applique pour la première fois.

Bien entendu, les options formulées produisent effet tant qu'elles n'ont pas été révoquées. Les entreprises ne sont donc pas tenues de renouveler leur option, à la fin de chaque exercice au titre de l'exercice suivant.

Enfin, l'option pour le régime des sociétés de personnes peut être révoquée (cf. H 1223, n°s 7 et 8 ).

2. Sociétés nouvelles.

24Pour les sociétés nouvelles, par exception à la règle selon laquelle l'option doit être notifiée avant l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime des sociétés de personnes s'applique, l'article 46 terdecies B de l'annexe III au code déjà cité prévoit que l'option produit immédiatement effet en matière d'imposition des bénéfices et des droits d'enregistrement si elle est formulée dans l'acte constatant la création.

Le décret n° 93-481 du 24 mars 1993 (JO du 26 mars 1993, p. 4819) complète l'article 46 terdecies B en étendant l'effet immédiat de l'option aux sociétés déjà soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui se transforment, sans création d'une personne morale nouvelle, en SARL de famille ainsi qu'aux SARL dont l'associé unique cède des parts à un ou plusieurs membres de sa famille répondant aux conditions de parenté prévues à l'article 239 bis AA du CGI.

Ainsi, les conséquences de la cessation d'entreprise liées à un changement de régime fiscal sont évitées.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations intervenues après l'entrée en vigueur du décret c'est-à-dire le 28 mars 1993 pour Paris et, pour le reste du territoire, un jour franc après réception du Journal officiel du 26 mars 1993 au chef-lieu du département.

L'option doit être formulée dans l'acte qui constate soit la création soit la transformation de la société, soit la cession de parts par l'associé unique.

Cet acte doit également préciser les liens de parenté entre les associés et une copie doit en être adressée au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultat doit être souscrite. La copie de l'acte est transmise dans le même délai que celui prévu pour son enregistrement, c'est-à-dire dans le délai d'un mois à compter de sa date.

  III. Conséquences du changement de régime fiscal

25Conformément aux dispositions de l'article 221-2 du CGI, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont applicables lorsqu'une société ou un organisme change totalement ou partiellement de régime fiscal : il en est ainsi lorsque les sociétés mentionnées à l'article 239 bis AA du CGI cessent d'être soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, par option pour le régime des sociétés de personnes.

1. Champ d'application de l'imposition.

26 Sous réserve des dispositions de l'article 221 bis du CGI (cf. ci-après n° 30 ), l'article 221-2 du code précité rend immédiatement imposable la société et ses membres à raison :

- des bénéfices d'exploitation non encore taxés ;

- des bénéfices en sursis d'imposition ;

- des plus-values latentes incluses dans l'actif social.

a. Les bénéfices non encore taxés.

27Ces résultats s'entendent de ceux réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition effective.

b. Les bénéfices en sursis d'imposition.

28Ils comprennent les provisions constituées en franchise d'impôt ainsi que les plus-values dont l'imposition avait été différée.

D'une manière générale, ces bénéfices en sursis d'imposition doivent être rapportés au bénéfice d'exploitation et imposés dans les conditions de droit commun. Toutefois, les provisions pour dépréciation des titres du portefeuille sont ajoutées aux plus-values à long terme de la période d'imposition, si les titres en cause demeurent dans le champ d'application du régime des plus-values à long terme compte tenu des dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 1992.

c. Plus-values latentes de l'actif social.

29Les plus-values incluses dans l'actif social et résultant de la différence entre la valeur réelle des éléments compris dans cet actif et leur valeur comptable, sont passibles de l'impôt selon le régime fiscal défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI.

d. L'atténuation prévue à l'article 221 bis du CGI.

30Il résulte des dispositions de l'article 221 bis du CGI qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables. En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers éléments formant l'actif de la société et les postes correspondant à des provisions ou bénéfices en sursis d'imposition doivent être repris sans changement ;

- l'imposition des bénéfices et des plus-values doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable.

2. Sort des déficits et des moins-values nettes à long terme.

31Les déficits, y compris pour leur fraction correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire, et les moins-values nettes à long terme encore reportables et non imputés sur le dernier résultat soumis à l'impôt sur les sociétés ne peuvent plus être reportés. Ils tombent donc en non-valeur.

3. Conséquences au regard de la distribution.

a. Application de l'article 111 bis du CGI.

32En vertu de l'article 111 bis du CGI, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

33L'assiette de la distribution est constituée par :

- toutes les sommes qui, en fin de société, n'auraient pas le caractère d'apports réels remboursables en franchise, (bénéfices ou plus-values du dernier exercice dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, réserves provenant des bénéfices des exercices antérieurs, libérées en principe de l'impôt sur les sociétés, qu'elles aient été ou non virées au capital) ;

- diminuées du report à nouveau déficitaire figurant au bilan.

34Toutefois si la société bénéficie de l'atténuation conditionnelle mentionnée à l'article 221 bis du CGI, (cf. ci-avant n° 30 ), les plus-values latentes comprises dans l'actif social et les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas inclus dans la base taxable.

b. Précompte mobilier.

35Les distributions donnent lieu éventuellement au paiement du précompte mobilier dans les conditions prévues à l'article 223 sexies du CGI.

En effet, le précompte est dû en cas d'imputation des revenus réputés distribués :

- soit sur des sommes à raison desquelles la société n'a pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal ;

- soit sur des résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans.

36Le précompte est en principe égal à 50 % du montant des sommes distribuées.

Il fait toutefois l'objet de plafonnement en cas de prélèvement sur les réserves spéciales de plus-values à long terme.

En application de l'article 46 quater OF de l'annexe III au CGI, la déclaration de précompte doit être produite dans un délai d'un mois, calculé de quantième à quantième, à compter de la date à laquelle les revenus sont réputés distribués.

Cependant, les sociétés qui cessent d'être assujetties à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à ne souscrire la déclaration n° 2750 et à ne verser le précompte correspondant qu'à la date d'expiration du délai de soixante jours imparti pour la production de la déclaration de résultats.

c. Supplément d'impôt sur les sociétés.

37Les sommes distribuées en application de l'article 111 bis du CGI sont soumises au supplément d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219-I-c du même code à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au cours de ces exercices, diminuée des distributions de même nature soumises au supplément d'impôt.

Cependant, en application de l'article 11-II de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les dispositions du c du I de l'article 219 du CGI sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.

  IV. Application du régime fiscal des sociétés de personnes

38L'option a pour effet de placer la société optant sous le régime des sociétés de personnes, les associés étant dès lors imposés comme prévu à l'article 8 du CGI.

1. Principales conséquences de l'imposition dans le régime des sociétés de personnes.

39Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 60 du CGI, le bénéfice des sociétés de personnes est déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et suivant les modalités fixées par l'article 38 sexdecies de l'annexe III au même code pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait.

Les principes généraux régissant les sociétés de personnes sont exposés dans la division F de la présente série.

Il est précisé que l'option entraîne :

- l'imposition au régime des micro-entreprises, sauf option contraire, lorsque le chiffre d'affaires de la personne morale, quelque soit le nombre des associés, n'excède pas 70 000 F par année civile ;

- l'imposition de plein droit selon le régime du forfait pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris dans les limites prévues pour l'application de ce régime. Toutefois, les sociétés imposables d'après le régime forfaitaire ont, bien entendu, la faculté d'opter pour le régime simplifié d'imposition dans les délais fixés par l'article 267 quinquies-III de l'annexe II au CGI. Mais, dans une telle situation, l'adoption du régime des sociétés de personnes ayant eu pour conséquence le passage d'un régime réel à un régime forfaitaire, l'option pour le régime simplifié ne saurait autoriser la constatation en franchise d'impôt prévue par l'article 39 octodecies du même code des plus-values acquises à la date de prise d'effet de l'option par les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ;

- la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé et de bénéficier des avantages accordés aux adhérents lorsque les conditions prévues à l'égard des sociétés de personnes sont remplies (cf. DB 5-J) ;

- l'imposition des plus-values réalisées par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur au double de la limite du forfait selon le régime de l'article 151 septies du code ci-dessus mentionné, à l'exception, toutefois, des plus-values acquises à la date d'effet de l'option. En effet, une telle exonération conférerait à l'option un caractère rétroactif. Dès lors, les plus-values réalisées par une SARL ayant opté doivent être imposées, dans la mesure où elles étaient acquises avant la date de l'option, dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants du code susmentionné ;

- l'imposition personnelle des associés à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, les déficits subis dans le cadre social étant imputables sur le revenu global.

. Déduction des charges sociales des associés minoritaires.

40Le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale a précisé qu'en vertu de l'article 52 de la loi de finances pour 1981 les associés gérants non majoritaires de SARL à caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont assujettis au régime général de la sécurité sociale (cf. réponse aux questions n°s 8960 et 10316 publiée au JO, déb. AN du 4 octobre 1982, p. 3901). Du point de vue fiscal, le bénéfice à répartir entre les associés doit être calculé après déduction des cotisations patronales et des rémunérations des gérants, ces dernières avant précompte au titre des cotisations ouvrières. Outre leur part de bénéfice, les gérants doivent également soumettre leurs rémunérations, nettes de cotisations ouvrières, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (RM n° 20797 à M. Jacques Barrot, député, JO, deb. AN du 6 juin 1983, p. 2513).

2. Parts détenues dans des SARL de famille ayant opté.

41L'article 151 nonies du CGI prévoit que les personnes exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes peuvent considérer leurs parts comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Il s'ensuit que les associés des sociétés de personnes peuvent imputer sur la part des bénéfices sociaux imposables à leur nom les dépenses exposées pour l'acquisition de leurs droits sociaux et notamment les frais et intérêts des emprunts contractés à cet effet. Corrélativement, ils sont imposables selon les règles prévues pour les plus-values professionnelles sur les profits réalisés à l'occasion de la cession des parts qu'ils détiennent, mais, en revanche, les dispositions de l'article 160 du même code cessent de leur être applicables. Les dispositions de l'article 151 nonies sont applicables aux associés des SARL de famille qui optent pour le régime des sociétés de personnes.