Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3331
Références du document :  3A3331

SOUS-SECTION 1 OPÉRATIONS AFFÉRENTES AUX NAVIRES

  C. EXONÉRATION DES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUÉES POUR LES BESOINS DIRECTS DES BATEAUX ET DE LEUR CARGAISON

(CGI, art. 262-II-7° )

  I. Exonération des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux

40Par bateaux, il convient d'entendre les bâtiments énumérés ci-dessus n°s 2 et suivants , à l'exclusion par conséquent :

- des bateaux de plaisance et de sport ;

- des bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle dans les eaux territoriales ;

- des bâtiments de la Marine nationale ;

- des bateaux de rivière, y compris ceux destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux (cf. n° 10 ).

41Les prestations de services concernées sont définies à l'article 73 B de l'annexe III au CGI. Elles peuvent être classées en deux groupes selon qu'elles sont considérées en elles-mêmes, ou compte tenu de la qualité de la personne qui les réalise.

1. Opérations considérées en elles-mêmes.

42La plupart de ces opérations sont habituellement réalisées dans les enceintes portuaires. Il s'agit :

- du pilotage du navire ;

- du remorquage.

43La notion de remorquage s'étend à l'ensemble des services rendus par les entreprises propriétaires de remorqueurs aux utilisateurs de bateaux désignés à l'article 262-II-2° du CGI. Les services en question ne consistent pas nécessairement en des déplacements de navires. C'est ainsi que l' « attente », qui implique simplement que le remorqueur ait été attaché au navire, peut être assimilée à un remorquage. Il en est de même du « déplacement » du remorqueur, lequel n'est pas suivi d'un remorquage effectif, soit parce que les conditions météorologiques ne le permettent pas, soit parce que les nécessités commerciales imposent au navire de rester dans le port pendant un délai supplémentaire :

- de l'amarrage, c'est-à-dire de l'ensemble des opérations ayant pour but l'immobilisation du navire à quai, l'amarrage proprement dit, le désamarrage, le halage, le lamanage ;

- de l'utilisation des installations portuaires, c'est-à-dire notamment de la manoeuvre des écluses et des ponts, de l'occupation des quais, bassins et ouvrages propres au stationnement ou à la réparation des navires, des services de liaison par vedettes entre les quais et les navires au mouillage, de l'utilisation du matériel de manutention (grue pour le chargement de matériel à bord, par exemple), de l'éclairage des installations et du chenal ;

- des opérations d'entretien du navire et du matériel de bord. On peut citer à ce titre les opérations de désinfection, de dératisation, de désinsectisation, de nettoyage et de dégazage des cales, le blanchissage du linge de bord... La réparation des bateaux n'est pas visée par l'article 73 B de l'annexe III, car elle bénéficie de l'exonération prévue à l'article 262-II-2° ;

- du gardiennage et des services de prévention et de lutte contre l'incendie ;

- des visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques.

44En ce qui concerne les expertises techniques, la franchise peut être admise pour les contrôles effectués sur un matériel destiné à être incorporé dans un bâtiment désigné à l'article 262-II-2° du CGI et qui se trouve encore à quai ou chez le fournisseur ;

- de l'assistance et sauvetage du navire (y compris le sauvetage de l'équipage et de la cargaison et le renflouement du bateau) ;

- de l'enlèvement d'une épave à l'entrée d'un port ;

- des expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant (cf. ci-après n° 56 ) ;

- des prestations des greffiers des tribunaux de commerce qui consistent, d'une part, à viser, coter et parapher le journal de mer, d'autre part, à enregistrer et, éventuellement, à procéder à l'affirmation 1 du rapport de mer qu'un capitaine de navire est tenu, en certaines circonstances (accidents divers à bord, incendies, etc.) de remettre au greffe du Tribunal de commerce après l'arrivée du bâtiment au port.

45L'exonération est applicable même dans l'hypothèse où les services énumérés ci-dessus sont rendus pour les besoins d'un navire exonéré qui n'est pas encore francisé.

2. Opérations réalisées par certains professionnels.

46Sont à ce titre considérées comme des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux visés ci-dessus n°s 1 à 8 , les opérations réalisées dans l'exercice de leur profession par :

- les courtiers conducteurs et interprètes de navires. Aux termes de l'article 80 du code de commerce, ces derniers « font le courtage des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin de constater le cours du fret ou du nolis » ;

- les consignataires et agents maritimes qui sont chargés de représenter les intérêts des compagnies de navigation ; à cet effet, ils prennent possession de la marchandise à l'arrivée du bateau, la délivrent aux réceptionnaires et recouvrent le fret. Ils recherchent des marchandises à transporter, passent des contrats pour le compte des armateurs et, le cas échéant, coordonnent les opérations des bateaux dont ils ont la charge ;

- les gérants de navires ; il s'agit des personnes qui assurent la gestion d'un bateau pour le compte du propriétaire ou de l'armateur et non celles qui exploitent pour leur propre compte un bateau pris en location.

Bien entendu, les opérations réalisées par ces différents redevables sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun lorsqu'elles ne sont pas spécifiques à leur profession.

  II. Exonération des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux

47L'exonération s'applique aux prestations de l'article 73 C de l'annexe III au CGI qui sont effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au II-2° de l'article 262 déjà cité.

Il en résulte que les prestations de services effectuées pour les besoins de la cargaison des bateaux exécutant des transports internationaux sur les fleuves, rivières et canaux 2 ne bénéficient pas de l'exonération édictée par l'article 262-II-7° du CGI. Bien entendu, certaines prestations de services directement liées aux transports de marchandises à destination de l'étranger (chargement du bateau, manutentions accessoires au chargement, etc.) sont exonérées en vertu des dispositions de l'article 262-I-1° du CGI (cf. DB 3 A 3221, n° 8 ). Mais les prestations de services effectuées pour les besoins de la cargaison des bateaux de rivière exécutant les transports internationaux à l'importation sont imposables dans les conditions ordinaires.

48L'article 73 C de l'annexe III fixe la liste de ces opérations ainsi qu'il suit :

- chargement et déchargement du bateau ;

- manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau (les commentaires relatifs aux opérations de manutention sont examinés ci-après aux n°s 49 et suiv. ) ;

- location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;

- location de contenants et de matériel de protection de la marchandise. Il s'agit de la location pour une utilisation, à quai ou à bord, de containers, cadres, caisses, palettes, agrès, bâches ;

- gardiennage de la marchandise : à bord du bateau ou pendant la période d'attente de la marchandise dans le port ;

- stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;

- magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précédent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise. Sont concernés les frais d'utilisation d'entrepôts, magasins, hangars, chais, silos, chambres froides, etc., y compris les frais de brouettage, de manutention et d'assurance afférents au magasinage. La mesure s'applique éventuellement au magasinage des produits de la pêche maritime ;

- usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime. Cette disposition vise principalement les opérations rémunérées par la « taxe de criée » (cf. DB 3 A 3181, n°s 4 à 23 ) ;

- embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ; opérations d'assistance aux passagers (notamment transport des passagers de la gare maritime au bateau), opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;

- location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement ou de débarquement des passagers et de leurs bagages (passerelles, chariots de manutention, etc) ;

- usage des gares maritimes ;

- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte (cf. ci-après n° 56 ).

  III. Précisions complémentaires

1. Manutention de la marchandise accessoire au chargement ou au déchargement du bateau.

49L'opération de manutention peut être effectuée, soit à bord (arrimage, désarrimage, saisissage, accorage, hissage, etc)., soit à quai avant embarquement ou après débarquement (relevage, marquage, étiquetage, comptage, mesurage, pesage, jaugeage, pointage, échantillonage, bâchage, balayage des quais, remplissage, dépotage et groupage des cadres ou containers, etc.). La franchise peut être admise dans les mêmes conditions pour les opérations d'expertise des marchandises et pour la fourniture de main d'oeuvre en vue du chargement et du déchargement du bateau ou de la manutention de la marchandise.

50L'administration admet que l'exonération soit étendue à toutes les opérations que les entreprises de manutention effectuent dans le cadre normal de leur profession et qui concernent les marchandises composant la cargaison des bateaux désignés à l'article 262-II-2° du CGI.

51Ainsi l'exonération est également admise pour les opérations ci-après :

- déchargement du véhicule apportant la marchandise au port d'embarquement (même dans le cas où la marchandise entre en magasin ou en entrepôt) ;

- chargement du véhicule utilisé pour le transport de la marchandise à partir du port de débarquement. Toutefois, la franchise n'est pas applicable à la manutention des marchandises effectuée plus de quinze jours après le début du magasinage ;

- manutention nécessaire à la présentation des marchandises en douane ;

- réparation sommaire des emballages détériorés ;

- ensachage des produits en vrac ;

- triage des marchandises.

52En raison des distances relatives importantes parfois imposées aux usagers des ports, les déplacements de marchandises accessoires au chargement ou au déchargement des bateaux ne peuvent pas toujours être effectués à l'aide de simples engins de manutention et nécessitent le recours à de véritables moyens de transports tels que camions, wagons, etc.

53Il est admis que, quelle que soit la nature des moyens utilisés, les opérations suivantes soient considérées comme des manutentions portuaires :

- déplacements portant sur des marchandises destinées à être embarquées et qui sont nécessaires à leur transfert depuis les installations de magasinage ou les aires de stationnement portuaires ou à partir des véhicules les ayant transportées au port, jusqu'au quai d'embarquement de ces marchandises ;

- déplacements de marchandises débarquées et effectués depuis les quais de débarquement jusqu'aux installations de magasinage ou aux aires de stationnement portuaires ou jusqu'aux véhicules qui doivent les transporter chez leurs destinataires.

54L'application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions ci-après :

- les opérations dont il s'agit doivent être normalement effectuées à l'intérieur des limites du port. Toutefois, l'organisation de certains ports ne permet pas toujours que toutes les manutentions accessoires au chargement ou au déchargement des bateaux soient effectuées dans ces limites. Dans de tels cas, l'administration examine les demandes de dérogation motivées qui lui sont présentées par les organismes professionnels concernés ;

- les déplacements de marchandises débarquées doivent être effectués dans la limite des quinze jours qui suivent leur débarquement. En revanche, il est admis qu'il ne soit pas fait application d'un délai maximum de quinze jours lorsque les manutentions portent sur des marchandises en cours d'embarquement.

2. Location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau.

55L'exonération concerne :

- les locations avec ou sans personnel de conduite, à quai ou à bord, des différents engins de manutention en usage dans les ports (grues, ponts roulants, pompes, etc.) ;

- les locations d'engins que les entreprises de manutention se consentent entre elles sous réserve que ces matériels soient exclusivement utilisés, à quai ou à bord, pour le chargement et le déchargement des bateaux désignés à l'article 262-II-2° du CGI ;

- les locations d'engins de manutention consenties à une entreprise de manutention par une entreprise ayant pour activité la location d'engins de manutention, lorsque les matériels ne sont utilisés dans un port français que pour le chargement ou le déchargement de ces mêmes bateaux.

3. Opérations d'expertises ayant trait, en vue de fixer les indemnités d'assurances, à l'évaluation des avaries ou des dommages subis par certains navires ou par leur cargaison.

56Les expertises ayant trait à l'évaluation en vue de fixer les indemnités d'assurances des dommages subis par les navires désignés à l'article 262-II-2° du CGI, par les passagers et la cargaison de ces moyens de transport sont exonérées de la TVA (décret n° 83-702 du 25 juillet 1983).

Les expertises ayant pour objet l'évaluation des dommages causés au personnel navigant des bateaux peuvent également bénéficier de ces dispositions.

Il en est de même des expertises se rapportant à l'évaluation des dommages subis par les marchandises à l'occasion des opérations de chargement ou de déchargement des bateaux.

Les expertises consistant à rechercher les causes et les responsabilités des accidents divers subis par les navires ainsi que par les passagers ou la cargaison sont également exonérées dès lors que ces opérations sont effectuées en vue d'apprécier les dommages corporels ou matériels survenus à ces personnes ou à ces biens et de fixer les indemnités d'assurances en résultant.

1   Procédure particulière demandée au greffier qui consiste à authentifier les faits décrits sur le rapport de mer.

2   Depuis le 1er janvier 1991, les opérations portant sur les bateaux destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ne bénéficient plus de l'exonération prévue par l'article 262-II-7° du CGI (cf. n° 10 ).