Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1172
Références du document :  4H1172
Annotations :  Lié au BOI 5G-2-01

SOUS-SECTION 2 CONDITIONS D'EXERCICE DE L'OPTION


SOUS-SECTION 2  

Conditions d'exercice de l'option


1Les conditions d'exercice de l'option pour le régime de l'impôt sur les sociétés sont déterminées, en application de l'article 239 du CGI, par les articles 22 (modifié par un arrêté du 28 décembre 1992) et 23 de l'annexe IV au même code.


  A. NOTIFICATION DE L'OPTION


2Les sociétés mentionnées à l'article 206-3 du CGI qui désirent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent notifier cette option au service du lieu de leur principal établissement. Il en est délivré récépissé.

Conformément à l'article 22 de l'annexe IV au CGI, cette notification doit indiquer :

1° La désignation de la société et l'adresse du siège social ;

2° Les nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ;

3° La répartition du capital social entre les intéressés.

3Les modalités de signature de la notification de l'option ont été modifiées par un arrêté du 28 décembre 1992. En application de celui-ci, la notification doit être désormais signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants.

Autrement dit, l'exigence de la signature de tous les associés ou participants de la société ne sera requise que dans l'hypothèse où les statuts ne prévoient aucune modalité particulière d'exercice de l'option.

Auparavant, elle devait être signée par tous les associés ou participants.

Le Conseil d'État avait jugé, à cet égard, que n'était pas valable une option signée par un seul des deux membres d'une société de personnes, alors même que le second associé devait être considéré comme ayant donné son agrément à cette option en raison des conditions dans lesquelles il avait souscrit ses déclarations de revenus (CE, 23 janvier 1961, req. n° 39365, RO, p. 275).

De même, ne constituait pas une option valable une lettre signée par trois associés sur quatre, ne représentant, d'ailleurs, que 400 parts sur un total de 1400 (CE, arrêt du 15 décembre 1986, req. n°s 48700 et 48701).

4Il est précisé que, conformément à l'article 23 de l'annexe IV au CGI, un double de la notification de l'option doit être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité. Ce double est destiné à permettre la surveillance de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du CGI.


  B. DÉLAI DE L'OPTION


5Jusqu'au 31 décembre 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés ne pouvait être notifiée que dans les trois premiers mois de chaque année.

Afin de faciliter les modalités de l'exercice de l'option par les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990) a prévu que l'option pourrait désormais être exercée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.


  I. Rappel des dispositions antérieures


6L'option pouvait être notifiée chaque année. Pour être valable au titre d'une année déterminée, elle devait être exercée dans les trois premiers mois de ladite année.

Lorsque cette condition était remplie, l'option prenait effet pour l'imposition des bénéfices de l'exercice clos au cours de l'année considérée.

Bien entendu, dans l'hypothèse où aucun exercice n'était clos au cours de l'année considérée, l'option prenait effet pour l'imposition provisionnelle des bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année.

Cependant, les sociétés nouvelles étaient admises à opter dans les trois premiers mois de l'année suivant celle de leur création avec effet sur les bénéfices de la période d'imposition close au cours de l'année de la création.


  II. Dispositions applicables à partir du 1er janvier 1991


7Les sociétés désignées à l'article 206-3 du CGI qui désirent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent notifier cette option au service du lieu de leur principal établissement au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel elles souhaitent être assujetties à cet impôt.

Ainsi, une société en nom collectif, qui clôture un exercice le 30 juin de l'année N et qui souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er juillet de la même année, doit notifier son option au service avant le 30 septembre de l'année N.

Bien entendu, l'option peut être exercée avant le début de l'exercice à partir duquel elle produira ses effets.

C'est ainsi que l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pourra être exercée en même temps que l'option pour le régime de groupe prévue à l'article 223 A du CGI qui doit être adressée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime de groupe s'applique.

Les nouvelles conditions de l'exercice de l'option pour l'impôt sur les sociétés sont applicables à compter du 1er janvier 1991.

Cependant, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1990 prévoit expressément que les sociétés créées en 1990 disposent d'un délai exceptionnel qui expire le 31 mars 1991 pour exercer leur option au titre de l'exercice ouvert en 1990.


  C. IRRÉVOCABILITÉ DE L'OPTION


8Les articles 239 du CGI et 22 de l'annexe IV au même code disposent que l'option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés est irrévocable. Les associés ne peuvent donc pas revenir sur leur option.

Des exceptions à ce principe sont, toutefois, prévues (cf. ci-après n°s 10 et suiv. ).


  I. Régime normal


9L'option est, en principe, irrévocable. D'autre part, il n'est pas prévu de cause de retrait du bénéfice de l'option.

Il en résulte, en particulier, que l'option d'une société qui a subi une transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau reste valable. Il en est ainsi, par exemple, d'une société en commandite simple qui, après avoir opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, se transforme en société en nom collectif ; sauf dans le cas où la transformation envisagée entraînerait la création d'un être moral nouveau -ce qui aurait pour conséquence l'établissement des impositions prévues en cas de cessation d'entreprise et de liquidation de société- l'option exercée antérieurement à sa transformation est irrévocable et lie la société sous sa nouvelle forme (Réponse à M. Robert Brizard, sénateur, JO, déb. Conseil de la République du 28 novembre 1951, p. 2733, n° 2557).


  II. Exceptions au caractère irrévocable de l'option


10Conformément aux dispositions de l'article 239-3 du CGI, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Les sociétés ayant exercé l'option avant le 1er janvier 1981 pour le régime des sociétés de capitaux peuvent donc renoncer à leur option à condition de ne compter parmi leurs membres que des parents en ligne directe ou des frères et soeurs ainsi que les conjoints et d'exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

1. Liens de parenté ou de mariage.

11Chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage.

Ainsi répondent, par exemple, aux conditions requises les sociétés formées :

- entre époux ;

- entre un père et un ou plusieurs enfants ;

- entre un père, ses enfants et leurs conjoints ;

- entre deux frères et soeurs et leurs conjoints ;

- entre un grand-père et plusieurs petits-enfants, à condition que ceux-ci soient des frères et soeurs ;

- entre un beau-père et son gendre.

2. Activité exercée.

12Les sociétés se livrant à une exploitation ou à des activités visées aux articles 34 et 35 du CGI peuvent renoncer à l'option dès lors que la première condition tenant aux liens de parenté ou de mariage est remplie.

13La notification de la renonciation à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 239-3 du CGI comporte indication de la désignation de la société et l'adresse du siège social, des nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers.

Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants.

Elle précise les liens de parenté entre les associés ou participants. Elle est adressée au service des impôts du lieu d'imposition de l'entreprise avant la date d'ouverture de l'exercice auquel elle s'applique pour la première fois.

14L'adoption du régime des sociétés de personnes, par renonciation de l'option pour le régime des sociétés de capitaux, produit les mêmes effets que l'option pour le régime des sociétés de personnes.

Il est précisé que les sociétés de personnes qui ont renoncé à leur assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés ne peuvent à nouveau se placer dans le champ d'application de cet impôt en exerçant l'option prévue à l'article 239-1 du CGI. En effet, le législateur a offert à ces entreprises la possibilité de se placer sous le régime fiscal qu'elles estiment mieux adapté à leur cadre juridique ou à leur structure financière.

15Deux autres dérogations au principe de l'irrévocabilité de l'option ont été autorisées dans le passé, l'une en application de l'article 2 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955, l'autre, par une interprétation libérale des conséquences de l'article 47 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.

Bien que ces dispositions soient désormais périmées ou abrogées, elles continuent à produire leurs effets à l'égard des sociétés de personnes qui les ont utilisées en vue de révoquer leur option pour le régime de l'impôt sur les sociétés.

La première dérogation, d'application générale, a autorisé les sociétés de personnes à révoquer leur option jusqu'au 30 juin 1957 ou, s'il s'agissait de sociétés ayant pour objet l'exploitation agricole, jusqu'au 30 juin 1961. Pour les sociétés imposables dans les départements d'outre-mer, ce délai a été prorogé jusqu'au 30 juin 1962.

La deuxième a seulement concerné les sociétés qui, après s'être transformées en sociétés de capitaux, reprenaient la forme de sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 28 décembre 1959.

Le ministre a décidé, en effet (cf. Réponse à M. Mariotte, député, JO du 30 septembre 1960, déb. AN, p. 2347, n° 6644, BOCD 1960, II, 1317) pour tenir compte de l'esprit dans lequel ce texte a été adopté par le Parlement de ne pas leur opposer l'option précédemment exercée pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.